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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 octobre 2023, n° 22-87.479

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01227

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 520 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que les juges d'appel ne peuvent confirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont précédemment annulé. 8. L'arrêt attaqué, dans son dispositif, confirme le jugement sur la culpabilité. 9. En statuant ainsi, alors que, par la même décision, la cour d'appel a annulé ledit jugement pour avoir mal jugé sur un incident et a évoqué l'affaire, le juge a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est, par conséquent, encourue.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [I] [S] a été cité devant le tribunal correctionnel pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire.

3Cette juridiction l'a déclaré coupable du chef susvisé, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné la démolition de la construction irrégulière sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [S] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5Ils n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [S] coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, alors « que les juges d'appel ne peuvent, après évocation, confirmer le jugement qu'ils ont annulé ; Qu'en l'espèce, après avoir annulé le jugement du 9 décembre 2021, frappé d'appel, et évoqué, la cour d'appel, statuant au fond, a énoncé, dans les motifs de son arrêt, « qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité » (arrêt, page 6) et, dans son dispositif, a confirmé le jugement sur la culpabilité du prévenu (arrêt, page 7, in fine) ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 520 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 520 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ce texte que les juges d'appel ne peuvent confirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont précédemment annulé.

8L'arrêt attaqué, dans son dispositif, confirme le jugement sur la culpabilité.

9En statuant ainsi, alors que, par la même décision, la cour d'appel a annulé ledit jugement pour avoir mal jugé sur un incident et a évoqué l'affaire, le juge a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est, par conséquent, encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 22 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 520 du code de procédure pénale

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