Sur le moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Pris de la violation des articles 406 et 148-2 du code de procédure pénale, le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé le jugement dont appel, a ordonné la mise en liberté d'office du prévenu et l'a placé sous contrôle judiciaire alors que, s'agissant de l'omission dans l'information relative aux droits du prévenu, la chambre criminelle a jugé, d'une part, que le défaut d'information du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire est sans incidence sur la régularité de la décision rendue en matière de mesure de sûreté, d'autre part, que s'agissant de la tardiveté dans l'information relative aux droits du prévenu, n'encourt pas la censure l'arrêt qui retient comme régulière une notification de ce droit postérieure à la prise de parole du prévenu sur une demande de renvoi dès lors que l'absence de notification antérieure est sans incidence sur la régularité de la décision rendue en matière de mesure de sûreté, de sorte que la cour d'appel a déduit à tort que l'absence de notification au prévenu du droit au silence avait entaché d'irrégularité le jugement rendu en matière de mesure de sûreté et a fait une fausse interprétation de la règle de droit.
Réponse de la Cour
Vu les articles 148-2 et 520 du code de procédure pénale :
7Il résulte du premier de ces textes que le tribunal correctionnel qui statue sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.
8Selon le second, l'annulation d'un jugement sanctionne la violation ou l'omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité.
9Pour annuler le jugement frappé d'appel et ordonner la mise en liberté du prévenu, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, qu'il ne ressort ni du jugement entrepris ni des notes d'audience que le droit au silence a été notifié au prévenu comparant sur sa demande de mise en liberté, d'autre part, que cette carence fait nécessairement grief à l'intéressé.
10En statuant ainsi, alors que l'absence d'information donnée à la personne qui comparaît devant le tribunal correctionnel, saisi du seul contentieux d'une mesure de sûreté, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, est sans incidence sur la régularité de la décision et a pour seule conséquence que les déclarations de l'intéressé ne pourront être utilisées à son encontre par la juridiction appelée à prononcer sur la culpabilité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11La cassation est par conséquent encourue.