Sur les deux premiers moyens, et le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Réponse de la Cour
4Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01384
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 520 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond. 7. Après avoir annulé le jugement de première instance et, ayant évoqué, déclaré le prévenu coupable, et prononcé une peine, la cour d'appel a confirmé ce jugement en ses dispositions civiles, et ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience d'intérêts civils du tribunal correctionnel. 8. En prononçant ainsi, alors que, ayant annulé le jugement, et évoqué l'affaire, elle était tenue de statuer, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le pr
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. [V] [H] a fait l'objet de poursuites du chef de violences aggravées devant le tribunal correctionnel, qui, par jugement du 14 novembre 2019, l'a reconnu coupable, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, dont vingt mois avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils, renvoyant pour partie l'examen des demandes civiles à une audience ultérieure.
3Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
4Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après annulation et évocation sur l'action publique, confirmé sur l'action civile le jugement déféré, sans partage de responsabilité et ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience d'intérêts civils du tribunal correctionnel de Bordeaux, alors :
« 1°/ que l'action civile étant l'accessoire de l'action publique, la Cour d'appel ne pouvait annuler le jugement seulement sur l'action publique et évoquer sur le seul terrain pénal, tout en confirmant le jugement sur l'action civile, sans partage de responsabilité, et en ordonnant le renvoi de l'affaire devant le Tribunal pour statuer sur les intérêts civils ; qu'en procédant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 485 et 520 du même code et le principe susvisé ;
2°/ que, lorsqu'elle annule un jugement pour défaut de motivation sur l'action publique, la Cour d'appel doit évoquer et statuer au fond, tant sur l'action publique que sur l'action civile ; en annulant le jugement sur l'action publique et en le confirmant sur l'action civile, la Cour d'appel qui était saisie des appels du prévenu demandant l'annulation du jugement tant sur l'action publique que sur l'action civile, du ministère public et de la partie civile, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs d'évocation et a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 520 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.
7Après avoir annulé le jugement de première instance et, ayant évoqué, déclaré le prévenu coupable, et prononcé une peine, la cour d'appel a confirmé ce jugement en ses dispositions civiles, et ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience d'intérêts civils du tribunal correctionnel.
8En prononçant ainsi, alors que, ayant annulé le jugement, et évoqué l'affaire, elle était tenue de statuer, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
10La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions civiles. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Réponse de la Cour
11Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [H] étant devenue définitive par suite de la non-admission de son premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
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