9Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité la recevabilité de la constitution de partie civile de M. [K] au préjudice moral, alors :
« 1°/ qu'il suffit, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en limitant la recevabilité de la constitution de partie civile de [P] [K] à son préjudice moral, après avoir pourtant constaté, au vu de l'enquête, que sous l'emprise des prévenus, Mme [F] avait été contrainte de décaisser l'argent placé sur un contrat d'assurance retraite dont [P] [K] était désigné bénéficiaire, d'où résultait pour lui un préjudice patrimonial personnel découlant directement des faits, objet de la poursuite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1240 du code civil, 223-15-2 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, [P] [K], initialement légataire universel de la totalité de la succession de Mme [F], rappelait que sous la contrainte des prévenus, celle-ci avait modifié ses dispositions testamentaires le 24 août 2018, soit environ six mois avant son décès, pour instituer, à son détriment, les coprévenus légataires pour moitié à parts égales de la moitié de la succession de Mme [F], M. [K] ne conservant que l'autre moitié (conclusions d'appel de la partie civile, p. 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de M. [K], de nature à caractériser l'existence d'un dommage matériel et financier – et non seulement moral – dont il a personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1240 du code civil, 223-15-2 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
10Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement qui a déclaré M. [D] responsable du préjudice moral subi par M. [K] et, statuant à nouveau, a réservé l'examen de cette question dans le cadre de l'instance d'intérêts civils pendante devant la juridiction de premier degré, alors :
« 1°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime ; qu'il ressort des pièces de la procédure et des propres constatations de l'arrêt que [P] [K], parent le plus proche de la victime avec laquelle il entretenait des relations régulières, avait vu sa confiance trahie par le prévenu, [J] [D], ami de longue date, d'où résultait nécessairement un préjudice moral découlant directement des faits, objet de la poursuite du chef d'abus frauduleux de l'état de faiblesse à l'égard de Mme [F] ; qu'en infirmant néanmoins le jugement en ce qu'il a déclaré [J] [D] responsable du préjudice moral subi par [P] [K] et renvoyer l'examen de cette question à l'audience d'intérêts civils pendante devant la juridiction du premier degré « au regard du peu d'éléments versés aux débats et de la nécessité de pouvoir statuer sur la question de la responsabilité en prenant en compte l'ensemble des préjudices subis » (arrêt, p. 16, § 8), la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à écarter la responsabilité du prévenu au titre du préjudice moral subi par [P] [K], n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe susvisé, des articles 1240 du code civil, 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. [P] [K] justifiait de l'existence de son préjudice moral en expliquant qu'en véhiculant à Mme [F] des propos dénigrants à son égard, M. [D] avait inscrit la victime dans un processus d'isolement à l'égard de sa famille, et que par ailleurs, tous les souvenirs de famille personnels avaient totalement disparu sous l'emprise du prévenu (conclusions de partie civile, p. 8 et 9) ; qu'en infirmant néanmoins le jugement en ce qu'il a déclaré M. [J] [D] responsable du préjudice moral subi par M. [P] [K] sans répondre à ses conclusions de nature à caractériser un tel préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, des articles 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, [P] [K] invoquait l'existence d'un « préjudice par ricochet au titre des douleurs morales de sa tante isolée et abusée en sa fin de vie » (conclusions d'appel, p. 9, § 6) ; qu'en infirmant le jugement en ce qu'il a déclaré [J] [D] responsable du préjudice moral subi par [P] [K] sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, des articles 1240 du code civil, 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »