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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 2 novembre 2016, n° 15-83.473

ECLI:FR:CCASS:2016:CR04647

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 520 du code de procédure pénale que la cour d'appel ne peut évoquer les points du litige relatif à l'action civile qui n'ont pas été tranchés par les premiers juges que lorsque le renvoi devant ces derniers les exposerait à se contredire sur ce qu'ils avaient décidé. Méconnaît cette disposition la cour d'appel qui, saisie de l'appel d'un jugement ayant déclaré un prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et responsable du préjudice subi par la partie civile, renvoyant l'affaire sur les intérêts civils à une audience ultérieure, confirme le jugement en ses dispositions relatives à la culpabilité, et, évoquant sur l'action civile, condamne le prévenu à payer à la partie civile diverses sommes en réparation de son préjudice

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 520 du code de procédure pénale

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