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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 octobre 2026, n° 24-86.715

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01042

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Après plusieurs enquêtes de l'inspection du travail et de l'Office central de lutte contre le travail illégal, la société [1], filiale de [2] (ci-après la société), ayant pour activité la livraison de repas confectionnés par des restaurateurs référencés à partir d'une application en ligne dédiée, a été citée devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé entre le 20 mars 2015 et le 12 décembre 2017.

3MM. [A] [F] et [J] [H], en qualité de directeurs généraux et dirigeants de fait successifs de la société, ont été également cités devant le tribunal correctionnel du même chef. M. [M] [O], directeur opérationnel, a été poursuivi du chef de complicité de ce délit.

4Par jugement en date du 19 avril 2022, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés, et a prononcé sur les peines et sur les intérêts civils.

5Les trois prévenus personnes physiques ont interjeté appel de cette décision.

6Le ministère public et les parties civiles constituées, l'URSSAF, la [11] ([11]), la [12] et des livreurs, ont aussi interjeté appel. Plusieurs livreurs et l'URSSAF se sont désistés.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur les troisième, quatrième et sixième moyens proposés pour MM. [H] et [O], le cinquième moyen, pris en ses première et troisième branches, et le huitième moyen proposés pour M. [O] et les troisième et quatrième moyens proposés pour M. [F]

Réponse de la Cour

7Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen proposé pour MM. [H] et [O] et le premier moyen proposé pour M. [F]

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen proposé pour MM. [H] et [O] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement les déclarant coupables respectivement de travail dissimulé et de complicité de ce délit, alors « qu'il résulte de l'article 513 du code de procédure pénale que l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller et que cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat ; que l'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt et des notes d'audience qu'avant que la Présidente ne soit entendue en son rapport, celle-ci a sollicité des observations du ministère public, des parties civiles et de la défense sur la période des faits et la qualificatif de dirigeant de fait ainsi que sur la frise chronologique annexée à l'arrêt, de sorte que des débats se sont tenus sur ce qui relève du fond de l'affaire ; qu'en statuant alors que le rapport est intervenu après l'ouverture des débats, la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »

9Le moyen proposé pour M. [F] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable du délit de travail dissimulé, alors « que le rapport oral d'un conseiller est une formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, qui doit être accomplie à peine de nullité, avant tout débat ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la présidente a été entendue en son rapport postérieurement aux débats portant sur les exceptions de nullité, en violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10Les moyens sont réunis.

11En application des articles 459 et 512 du code de procédure pénale, en cas de jonction d'une exception ou d'un incident au fond, qui est le principe, les débats qui ont porté sur l'incident ou l'exception et les débats au fond constituent un ensemble indissociable préalable au délibéré des juges, offrant aux parties la possibilité de formuler toutes observations utiles tant sur l'incident ou l'exception que sur le fond, de sorte que satisfait aux exigences de l'article 513 du même code le rapport intervenu après les débats ayant porté sur l'incident ou l'exception dès lors que cet incident ou cette exception ont été joints au fond.

12En l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué et des notes d'audience signées par le greffier et visées par la présidente que celle-ci a été entendue en son rapport après, d'une part, l'audition des parties sur les exceptions de nullité soulevées, qui ont été jointes au fond, d'autre part, les observations sommaires d'une partie sur la qualification de dirigeant de fait et les faits synthétisés dans une frise chronologique, et ce avant l'interrogatoire du prévenu sur le fond.

13En procédant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale.

14En conséquence, les moyens doivent être écartés.

Sur le deuxième moyen proposé pour MM. [H] et [O], le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche, proposé pour M. [O] et le deuxième moyen proposé pour M. [F]

Ce que soutenait le demandeur

15Le moyen proposé pour MM. [H] et [O] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement les déclarant coupables respectivement de travail dissimulé et de complicité de ce délit, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme un principe de prévisibilité juridique aux termes duquel tout justiciable doit pouvoir savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente, au besoin à l'aide de l'interprétation qui en est donnée par les tribunaux et le cas échéant après avoir recouru à des conseils éclairés, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale et quelle peine il encourt de ce chef ; qu'il en résulte que, faute d'être raisonnablement prévisible, l'application inédite d'une règle de droit ou de jurisprudence à une situation de fait nouvelle méconnait ces exigences ; que la prévisibilité de l'application inédite d'une règle de droit ou de jurisprudence à une situation de fait nouvelle s'apprécie au regard de l'existence, à l'époque des faits, d'une tendance perceptible dans l'évolution de la jurisprudence ; qu'en retenant qu'était prévisible l'incrimination, du chef de travail dissimulé, du recours à un contrat de prestations de service en lieu et place d'un contrat de travail avec des prestataires indépendants chargés de la livraison des commandes effectuées sur la plateforme [3], aux seuls motifs, propres et adoptés, que la jurisprudence antérieure à la période de prévention avait consacré le pouvoir de requalification des contrats par le juge et fixé les critères de caractérisation du lien de subordination, cependant qu'il n'existait aucune grille d'évaluation du lien de subordination dans le contexte nouveau propre au travail au sein d'un service organisé par une plateforme numérique de mise en relation et que jusqu'en 2018, la tendance jurisprudentielle était à l'exclusion d'un lien de subordination en présence d'une liberté laissée au livreur dans le choix de la durée et de l'organisation de son temps de travail au titre de l'absence de détermination unilatérale des conditions de travail par la plateforme numérique, en sorte que la requalification des contrats conclus entre la société [3] et les livreurs apparaissait, même à l'égard de professionnels entourés de conseils juridiques, à l'époque des faits, impossible, ce dont il s'infère que les prévenus ne pouvaient raisonnablement prévoir que leur comportement entrait dans les prévisions du délit de travail dissimilé, la cour d'appel a violé les articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 112-1 du code pénal et L. 8221-5 du code du travail ;

2°/ qu'à titre subsidiaire, en se bornant à constater, par des motifs propres et adoptés, que la qualification de contrat de travail était prévisible à la date des faits au regard de la jurisprudence antérieure qui avait consacré le pouvoir de requalification des contrats par le juge et fixé les critères de caractérisation du lien de subordination sans rechercher, comme elle y été invitée, si la requalification de la relation de travail entre un prestataire indépendant et une plateforme de mise en relation numérique, opérée pour la première fois dans l'arrêt du 28 novembre 2018 [4], ne procédait pas d'une évolution des critères dégagés dans l'arrêt [5] et si cette évolution n'était pas imprévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 112-1 du code pénal et L. 8221-5 du code du travail. »

16Le moyen proposé pour M. [O] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement le déclarant coupable de complicité de travail dissimulé, alors :

« 2°/ qu'en toute hypothèse, le complice ne peut sciemment apporter son aide ou son assistance à la commission de l'infraction principale de travail dissimulé par recours à un faux statut d'indépendant que si la requalification des contrats par le juge était prévisible au regard du droit applicable à l'époque des faits ; qu'en retenant que l'intention du prévenu était caractérisée par la « prise de conscience de la réalité juridique sur le contrat de travail » (arrêt, p. 69) cependant que, comme le faisait valoir le prévenu, il n'existait, à l'époque des faits, aucune grille d'évaluation du lien de subordination dans le contexte nouveau propre au travail au sein d'un service organisé par une plateforme numérique de mise en relation et que, jusqu'en 2018, la tendance jurisprudentielle était à l'exclusion d'un lien de subordination en présence d'une liberté laissée au livreur dans le choix de la durée et de l'organisation de son temps de travail, de sorte que le prévenu ne pouvait avoir conscience de placer les livreurs dans un lien de subordination constitutif du délit de travail dissimulé, la cour d'appel, en se bornant à constater une violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire, sans rechercher, alors qu'elle y été invitée, si la requalification de la relation de travail entre un prestataire indépendant et une plateforme de mise en relation numérique, opérée pour la première fois dans l'arrêt du 28 novembre 2018 [4], ne procédait pas d'une modification, ou à tout le moins, d'une interprétation contemporaine, des critères dégagées dans l'arrêt [5], qui n'étaient pas prévisibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 112-1 du code pénal et L. 8221-5 du code du travail. »

17Le moyen proposé pour M. [F] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable du délit de travail dissimulé, alors :

« 1°/ que, d'une part, il résulte des articles 111-3 du Code pénal et 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme que la loi pénale doit être claire et prévisible ; qu'en jugeant, pour déclarer le prévenu coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés, que « la prévisibilité découlait de la convergence entre les jurisprudences en matière sociale et pénale, depuis un arrêt du 13 novembre 1996 » (arrêt, p. 59), lorsque la période de prévention est pourtant marquée par l'absence de tout cadre législatif applicable au statut des partenaires des plateformes numériques et par l'absence de toute décision jurisprudentielle pénalisant cette relation de prestation de services, ce dont il se déduisait que le prévenu ne pouvait raisonnablement prévoir qu'il se rendrait coupable du délit de travail dissimulé, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;

2°/ que, d'autre part, en relevant, d'un côté, que « la prévisibilité découlait de la convergence entre les jurisprudences en matière sociale et pénale, depuis un arrêt du 13 novembre 1996 » (arrêt, p. 59) pour rejeter l'argument d'imprévisibilité soulevé par le prévenu, et de l'autre, que le cadre juridique français sur le statut des travailleurs de plateformes a fait l'objet d'une « une évolution marquée notamment par l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la Chambre sociale » (arrêt, p. 59), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 111-3 du Code pénal et 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

18Les moyens sont réunis.

19La Cour de cassation juge que l'application d'une incrimination à une situation nouvelle, qui ne constitue pas un revirement de jurisprudence, n'est pas imprévisible au sens de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de surcroît pour des professionnels comme les dirigeants d'une grande société, ayant la possibilité de s'entourer des conseils éclairés de juristes (Crim., 21 janvier 2025, pourvoi n° 22-87.145, publié).

20Par ailleurs, elle juge, de manière constante, qu'en droit du travail, il appartient aux juges du fond d'interpréter les contrats liant le chef d'entreprise aux travailleurs dont il utilise les services, afin de restituer à ces contrats leur véritable nature juridique. La seule volonté des parties est impuissante à soustraire les travailleurs au statut social découlant nécessairement des conditions d'exécution de leurs tâches (Crim., 29 octobre 1985, pourvoi n° 84-95.559, Bull. crim. 1985, n° 335).

21En outre, la Cour de cassation juge, également de manière constante, que le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné (Soc., 13 novembre 1996, pourvoi n° 94-13.187, Bull. 1996, V, n° 386).

22En l'espèce, pour écarter, par motifs propres et adoptés, l'argumentation des prévenus selon laquelle l'application à leur situation des dispositions des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail réprimant le travail dissimulé tels qu'interprétés par la jurisprudence constituerait une atteinte à la prévisibilité juridique garantie par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué énonce d'abord les conditions propres à établir l'existence d'un lien de subordination juridique entre la société et ses livreurs.

23Les juges soulignent qu'un tel lien, qui suppose la réunion cumulative de trois pouvoirs, les pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction, est caractérisé en l'espèce.

24Ils retiennent que les livreurs ont pour mission d'apporter directement des plats à des clients de cette société, que leur rémunération, dans un premier temps à l'heure travaillée puis à la livraison, est fixée forfaitairement par la société qui établit la facturation à titre gratuit qui s'apparente ainsi à la délivrance d'un bulletin de paie.

25Ils précisent que la société détermine également le mode de règlement pour la livraison effectuée par les livreurs avec l'utilisation d'une application dédiée.

26Ils observent que, jusqu'en août 2017, ils devaient enregistrer sur un planning prévisionnel, via un logiciel spécifique, un créneau de livraison sur lequel ils s'engageaient à se connecter à l'avance pour réaliser des courses, le non-respect des horaires enregistrés entraînant une absence de facturation même si la livraison était effectuée hors du créneau.

27Ils soulignent que, si la mise en place d'un système de géolocalisation des livreurs, pour suivre en temps réel leur position, a pour objectif de réduire les distances entre le restaurateur, le client et le livreur qui sera désigné pour effectuer la livraison, en pratique, seule la société a le pouvoir de changer un livreur de zone, sans qu'il ne soit nécessairement consulté.

28Ils constatent que les livreurs n'ont la possibilité de choisir ni leur commande ni leur client, qu'ils doivent respecter un préavis de trois jours minimum pour poser une absence et que, jusqu'au 8 mars 2017, ils n'avaient pas le droit de refuser une commande.

29Ils ajoutent que les livreurs se voient imposer un certain nombre d'obligations dans l'exécution de leur prestation relatives à leur tenue ou à leur présentation aux clients.

30Ils relèvent que, jusqu'en 2018, des retenues tarifaires, prévues par les contrats de prestation de service, pouvaient être appliquées sur le montant des prestations, notamment, en cas d'absentéisme trop élevé ou de refus de courses, et qu'au surplus, le manquement à certaines des obligations précitées pouvait justifier une résiliation du contrat.

31Ils en concluent que, en tout cas jusque dans le courant de l‘année 2017, les livreurs se trouvaient dans un lien de subordination à l'égard de la société, pouvant justifier la requalification de leur contrat de prestation de service en contrat de travail et que c'est une législation très ancienne qui a été contournée.

32Pour énoncer qu'une telle analyse ne méconnaît pas le principe de prévisibilité juridique, les juges exposent que, d'une part, l'absence de loi spéciale concernant les plateformes sur internet n'exclut pas l'application du droit commun et des lois générales sur la législation du travail, d'autre part, le statut d'auto-entrepreneur existe depuis 2003.

33Ils retiennent que, si la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a créé, au sein du code du travail, un titre IV concernant « les travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique », l'article 242 bis du code général des impôts qui définit de telles plateformes n'est pas applicable au cas de la société.

34Ils observent que les dispositions du code général des impôts concernent les plateformes qui se limitent à mettre en relation des personnes, lesquelles procèdent elles-mêmes à la vente de biens (comme [6] ou [7]) ou de fournitures de services (comme [8]), la transaction finale se déroulant entre les deux personnes physiques, ainsi du vendeur et de l'acheteur d'un objet qui gèrent ensemble la livraison de celui-ci, ou du loueur et du locataire qui gèrent ensemble la remise des clés d'un logement.

35Ils constatent que, s'agissant de la société, le restaurateur et le client final ne sont jamais en contact, la société se chargeant de la prise en charge du plat une fois préparé et de la livraison chez le client, la politique de communication de la société confirmant ce point.

36Ils en déduisent que la société ne constitue pas uniquement une plateforme de mise en relation mais est essentiellement une plateforme de service et ne peut exciper d'une présomption d'indépendance des livreurs.

37Ils retiennent qu'il est également erroné de considérer que le cadre légal applicable n'était pas prévisible, d'autant que, depuis 1985 au moins, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle qu'il appartient au juge d'interpréter les contrats afin de restituer sa véritable nature juridique à la relation contractuelle.

38Ils observent que, si le cadre juridique français sur le statut des travailleurs de plateforme a évolué durant la période de prévention de M. [F], avec l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation, la prévisibilité du cadre juridique applicable découle de la convergence entre les jurisprudences en matière sociale et pénale, depuis un arrêt du 13 novembre 1996.

39En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a exactement considéré que la spécificité de plateforme numérique de service de la société n'est pas de nature à justifier qu'il soit dérogé aux critères caractérisant l'existence d'un lien de subordination juridique, a justifié sa décision sans méconnaître les stipulations de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme.

40En effet, en premier lieu, c'est par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction procédant de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve produits au débat que les juges ont considéré que la relation de travail existant entre la société et ses livreurs caractérisait l'existence d'un lien de subordination juridique permanent constitutif d'une relation de travail salariée.

41En second lieu, il importe peu que l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 28 novembre 2018 (pourvoi n° 17-20.079) qui ne fait que transposer à une situation factuelle nouvelle des principes constants ait été rendu postérieurement aux faits reprochés dès lors que les prévenus, assistés de conseillers juridiques, disposaient des moyens de prévoir raisonnablement, compte tenu de l'orientation de la jurisprudence constante depuis 1996, que les choix qu'ils ont opérés pour organiser les relations de travail avec les livreurs étaient contraires aux dispositions du code du travail réprimant le délit de travail dissimulé.

42Les moyens doivent dès lors être écartés.

Mais sur le septième moyen proposé pour MM. [H] et [O]

Ce que soutenait le demandeur

43Le moyen proposé pour MM. [H] et [O] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'appel du syndicat [13] dirigé contre le jugement ayant omis de statuer sur ses demandes et a renvoyé « le tribunal correctionnel à statuer », alors « que lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci ne peut obtenir qu'il soit statué sur ces demandes qu'en ressaisissant cette juridiction ; que par suite, l'appel interjeté contre le jugement ayant omis de statuer est irrecevable et, en tout état de cause, la cour d'appel n'a pas le pouvoir de renvoyer l'examen de ces demandes au tribunal ; qu'en déclarant recevable l'appel du syndicat [13] dirigé contre le jugement qui avait omis de statuer sur ses demandes et en renvoyant ces dernières devant le tribunal correctionnel pour qu'il soit statué, la cour d'appel a violé l'article 10 alinéa du code de procédure pénale et a commis un excès de pouvoir. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 520 du code de procédure pénale :

44Il se déduit de ce texte que, lorsque la cour d'appel statue sur l'appel d'un jugement ayant omis de prononcer sur une action civile, elle doit annuler ce jugement, évoquer et statuer à nouveau, en remplissant la mission des premiers juges, et par suite, prononcer sur l'action civile.

45Prononçant sur la constitution de partie civile du syndicat [13], l'arrêt attaqué énonce que le tribunal correctionnel a omis de statuer sur l'action civile de cette organisation et qu'en considération du caractère facultatif de l'évocation, il y a lieu de renvoyer au tribunal correctionnel le soin de statuer.

46En statuant ainsi, alors que les juges ont relevé que le tribunal avait omis de statuer sur la recevabilité de la constitution de partie civile du syndicat [13], la cour d'appel, qui devait annuler partiellement le jugement, évoquer et statuer elle-même sur cette constitution et, le cas échéant, sur les demandes dudit syndicat, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

47La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

48La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la saisine du tribunal correctionnel de la demande indemnitaire formulée par le syndicat [13], toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

Réponse de la Cour

49Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet des pourvois, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité des prévenus étant devenue définitive, par suite du rejet des six premiers moyens de cassation proposés pour MM. [H] et [O], du huitième moyen proposé pour ce dernier et des quatre moyens proposés pour M. [F], il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 septembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant déclaré recevable l'appel du syndicat [13] dirigé contre le jugement ayant omis de statuer sur ses demandes indemnitaires et renvoyé au tribunal pour qu'il soit statué sur lesdites demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • FIXE à 2500 euros la somme globale que MM. [J] [H] et [M] [O] devront payer in solidum à la [11] et à la [12] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • FIXE à 2500 euros la somme globale que M. [A] [F] devra payer à la [11] et à la [12] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 520 du code de procédure pénale

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