18Les moyens sont réunis.
19La Cour de cassation juge que l'application d'une incrimination à une situation nouvelle, qui ne constitue pas un revirement de jurisprudence, n'est pas imprévisible au sens de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de surcroît pour des professionnels comme les dirigeants d'une grande société, ayant la possibilité de s'entourer des conseils éclairés de juristes (Crim., 21 janvier 2025, pourvoi n° 22-87.145, publié).
20Par ailleurs, elle juge, de manière constante, qu'en droit du travail, il appartient aux juges du fond d'interpréter les contrats liant le chef d'entreprise aux travailleurs dont il utilise les services, afin de restituer à ces contrats leur véritable nature juridique. La seule volonté des parties est impuissante à soustraire les travailleurs au statut social découlant nécessairement des conditions d'exécution de leurs tâches (Crim., 29 octobre 1985, pourvoi n° 84-95.559, Bull. crim. 1985, n° 335).
21En outre, la Cour de cassation juge, également de manière constante, que le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné (Soc., 13 novembre 1996, pourvoi n° 94-13.187, Bull. 1996, V, n° 386).
22En l'espèce, pour écarter, par motifs propres et adoptés, l'argumentation des prévenus selon laquelle l'application à leur situation des dispositions des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail réprimant le travail dissimulé tels qu'interprétés par la jurisprudence constituerait une atteinte à la prévisibilité juridique garantie par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué énonce d'abord les conditions propres à établir l'existence d'un lien de subordination juridique entre la société et ses livreurs.
23Les juges soulignent qu'un tel lien, qui suppose la réunion cumulative de trois pouvoirs, les pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction, est caractérisé en l'espèce.
24Ils retiennent que les livreurs ont pour mission d'apporter directement des plats à des clients de cette société, que leur rémunération, dans un premier temps à l'heure travaillée puis à la livraison, est fixée forfaitairement par la société qui établit la facturation à titre gratuit qui s'apparente ainsi à la délivrance d'un bulletin de paie.
25Ils précisent que la société détermine également le mode de règlement pour la livraison effectuée par les livreurs avec l'utilisation d'une application dédiée.
26Ils observent que, jusqu'en août 2017, ils devaient enregistrer sur un planning prévisionnel, via un logiciel spécifique, un créneau de livraison sur lequel ils s'engageaient à se connecter à l'avance pour réaliser des courses, le non-respect des horaires enregistrés entraînant une absence de facturation même si la livraison était effectuée hors du créneau.
27Ils soulignent que, si la mise en place d'un système de géolocalisation des livreurs, pour suivre en temps réel leur position, a pour objectif de réduire les distances entre le restaurateur, le client et le livreur qui sera désigné pour effectuer la livraison, en pratique, seule la société a le pouvoir de changer un livreur de zone, sans qu'il ne soit nécessairement consulté.
28Ils constatent que les livreurs n'ont la possibilité de choisir ni leur commande ni leur client, qu'ils doivent respecter un préavis de trois jours minimum pour poser une absence et que, jusqu'au 8 mars 2017, ils n'avaient pas le droit de refuser une commande.
29Ils ajoutent que les livreurs se voient imposer un certain nombre d'obligations dans l'exécution de leur prestation relatives à leur tenue ou à leur présentation aux clients.
30Ils relèvent que, jusqu'en 2018, des retenues tarifaires, prévues par les contrats de prestation de service, pouvaient être appliquées sur le montant des prestations, notamment, en cas d'absentéisme trop élevé ou de refus de courses, et qu'au surplus, le manquement à certaines des obligations précitées pouvait justifier une résiliation du contrat.
31Ils en concluent que, en tout cas jusque dans le courant de l‘année 2017, les livreurs se trouvaient dans un lien de subordination à l'égard de la société, pouvant justifier la requalification de leur contrat de prestation de service en contrat de travail et que c'est une législation très ancienne qui a été contournée.
32Pour énoncer qu'une telle analyse ne méconnaît pas le principe de prévisibilité juridique, les juges exposent que, d'une part, l'absence de loi spéciale concernant les plateformes sur internet n'exclut pas l'application du droit commun et des lois générales sur la législation du travail, d'autre part, le statut d'auto-entrepreneur existe depuis 2003.
33Ils retiennent que, si la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a créé, au sein du code du travail, un titre IV concernant « les travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique », l'article 242 bis du code général des impôts qui définit de telles plateformes n'est pas applicable au cas de la société.
34Ils observent que les dispositions du code général des impôts concernent les plateformes qui se limitent à mettre en relation des personnes, lesquelles procèdent elles-mêmes à la vente de biens (comme [6] ou [7]) ou de fournitures de services (comme [8]), la transaction finale se déroulant entre les deux personnes physiques, ainsi du vendeur et de l'acheteur d'un objet qui gèrent ensemble la livraison de celui-ci, ou du loueur et du locataire qui gèrent ensemble la remise des clés d'un logement.
35Ils constatent que, s'agissant de la société, le restaurateur et le client final ne sont jamais en contact, la société se chargeant de la prise en charge du plat une fois préparé et de la livraison chez le client, la politique de communication de la société confirmant ce point.
36Ils en déduisent que la société ne constitue pas uniquement une plateforme de mise en relation mais est essentiellement une plateforme de service et ne peut exciper d'une présomption d'indépendance des livreurs.
37Ils retiennent qu'il est également erroné de considérer que le cadre légal applicable n'était pas prévisible, d'autant que, depuis 1985 au moins, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle qu'il appartient au juge d'interpréter les contrats afin de restituer sa véritable nature juridique à la relation contractuelle.
38Ils observent que, si le cadre juridique français sur le statut des travailleurs de plateforme a évolué durant la période de prévention de M. [F], avec l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation, la prévisibilité du cadre juridique applicable découle de la convergence entre les jurisprudences en matière sociale et pénale, depuis un arrêt du 13 novembre 1996.
39En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a exactement considéré que la spécificité de plateforme numérique de service de la société n'est pas de nature à justifier qu'il soit dérogé aux critères caractérisant l'existence d'un lien de subordination juridique, a justifié sa décision sans méconnaître les stipulations de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme.
40En effet, en premier lieu, c'est par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction procédant de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve produits au débat que les juges ont considéré que la relation de travail existant entre la société et ses livreurs caractérisait l'existence d'un lien de subordination juridique permanent constitutif d'une relation de travail salariée.
41En second lieu, il importe peu que l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 28 novembre 2018 (pourvoi n° 17-20.079) qui ne fait que transposer à une situation factuelle nouvelle des principes constants ait été rendu postérieurement aux faits reprochés dès lors que les prévenus, assistés de conseillers juridiques, disposaient des moyens de prévoir raisonnablement, compte tenu de l'orientation de la jurisprudence constante depuis 1996, que les choix qu'ils ont opérés pour organiser les relations de travail avec les livreurs étaient contraires aux dispositions du code du travail réprimant le délit de travail dissimulé.
42Les moyens doivent dès lors être écartés.