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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 11 juillet 2012, n° 11-86.617

ECLI:FR:CCASS:2012:CR04481

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'action pour l'application des sanctions fiscales en matière douanière peut être exercée par le ministère public accessoirement à l'action publique, par application de l'article 343 2° du code des douanes. La juridiction, qui déclare le prévenu coupable d'un délit douanier prévu par l'article 414 dudit code, est tenue de prononcer sur les sanctions fiscales résultant de la combinaison dudit texte et de l'article 369 du code précité. Dès lors, la cour d'appel qui, à tort, a déclaré irrecevable l'appel formé par l'administration des douanes d'un jugement qui, en l'absence de cette administration, a déclaré le prévenu coupable du délit douanier poursuivi sans prononcer sur les pénalités douanières encourues, nonobstant l'absence de requisitions expresses du ministère public, avait l'obligation, après avoir annulé le jugement, d'évoquer et de statuer sur les sanctions fiscales encourues

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