Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 mars 2024, n° 23-85.348

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00283

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 520 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ce texte que les juges d'appel ne peuvent confirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont précédemment annulé. 6. L'arrêt attaqué, dans son dispositif, confirme le jugement sur la culpabilité et sur la peine d'amende. 7. En statuant ainsi, alors que, par la même décision, elle a annulé ledit jugement, pour avoir omis de répondre aux conclusions, puis a évoqué l'affaire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé. 8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 24 juin 2022, M. [B] [W] a été condamné à 375 euros d'amende pour excès de vitesse.

3Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, fait grief à l'arrêt attaqué de s'être prononcé par une contradiction de motifs, en confirmant la décision déférée sur la culpabilité du prévenu et sur la peine d'amende prononcée, alors qu'il a prononcé la nullité du jugement.

Réponse de la Cour

Vu l'article 520 du code de procédure pénale :

5Il résulte de ce texte que les juges d'appel ne peuvent confirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont précédemment annulé.

6L'arrêt attaqué, dans son dispositif, confirme le jugement sur la culpabilité et sur la peine d'amende.

7En statuant ainsi, alors que, par la même décision, elle a annulé ledit jugement, pour avoir omis de répondre aux conclusions, puis a évoqué l'affaire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Sur le cinquième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal et R. 413-14 du code de la route, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [W] à dix jours de suspension de permis de conduire, alors que cette peine complémentaire ne peut être prononcée que pour les excès de vitesse supérieure à 30 km/h.

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 413-14 du code de la route :

10Il résulte de ce texte que, lorsque le dépassement, par le conducteur d'un véhicule à moteur, de la vitesse maximale autorisée est inférieur à 30 km/h, la peine complémentaire de suspension du permis de conduire n'est pas encourue.

11L'arrêt attaqué énonce que M. [W] a été contrôlé à 79 km/h pour une vitesse autorisée de 50 km/h et qu'en raison de ces antécédents, il y a lieu de prononcer une peine de suspension de permis de conduire de dix jours.

12En statuant ainsi, alors que le dépassement de la vitesse maximale autorisée était inférieur à 30 km/h, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

13La cassation est de nouveau encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 520 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.