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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 avril 2023, n° 22-83.414

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00481

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 520 du code de procédure pénale : 7. Aux termes de ce texte, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond. 8. Si ces dispositions sont applicables au cas où le prévenu, ayant eu connaissance de la citation délivrée dans les formes requises, est absent à l'audience et n'est pas avisé de la date à laquelle sont poursuivis les débats, il en va différemment lorsqu'il n'a pas été informé de la date de l'audience initiale ou n'a pas été cité et que le jugement lui est ainsi inopposable, ce qui prohibe toute évocation. 9. En annulant le jugement d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 7 octobre 2014, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. [F] [V] et de Mme [E] [O].

3Suite à la plainte déposée par cette dernière pour abandon de famille, le procureur de la République a poursuivi M. [V], de ce chef, à l'égard de faits commis depuis mai 2015.

4Par jugement qualifié de réputé contradictoire, du 14 mai 2019, le tribunal correctionnel a condamné le prévenu à six mois d'emprisonnement. Il a prononcé sur les intérêts civils.

5M. [V] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a évoqué le fond tout en reconnaissant que le prévenu n'avait pas été informé de la date à laquelle les débats auraient lieu, alors que si les dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale font obligation à la cour d'appel d'évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission des formes prescrites par la loi, il en va différemment lorsque le prévenu n'a pas été informé de la date d'audience ou n'a pas été cité et que le jugement lui est ainsi inopposable, ce qui interdit toute évocation, qu'en évoquant cependant, la cour d'appel a méconnu les articles 520, 551, 593 et 599 du code de procédure pénale et le principe du double degré de juridiction.

Réponse de la Cour

Vu l'article 520 du code de procédure pénale :

7Aux termes de ce texte, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.

8Si ces dispositions sont applicables au cas où le prévenu, ayant eu connaissance de la citation délivrée dans les formes requises, est absent à l'audience et n'est pas avisé de la date à laquelle sont poursuivis les débats, il en va différemment lorsqu'il n'a pas été informé de la date de l'audience initiale ou n'a pas été cité et que le jugement lui est ainsi inopposable, ce qui prohibe toute évocation.

9En annulant le jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il a statué par décision réputée contradictoire, alors que, n'ayant pas été informé de la date de l'audience, l'intéressé devait être jugé par défaut, et en évoquant, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés.

10La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation aura lieu sans renvoi. Un nouveau délai d'opposition à l'encontre du jugement du 14 mai 2019 courra de la signification du présent arrêt.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 12 mai 2022 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT qu'un nouveau délai d'opposition à l'encontre du jugement du 14 mai 2019 courra de la signification du présent arrêt ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 520 du code de procédure pénale

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