Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a évoqué le fond tout en reconnaissant que le prévenu n'avait pas été informé de la date à laquelle les débats auraient lieu, alors que si les dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale font obligation à la cour d'appel d'évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission des formes prescrites par la loi, il en va différemment lorsque le prévenu n'a pas été informé de la date d'audience ou n'a pas été cité et que le jugement lui est ainsi inopposable, ce qui interdit toute évocation, qu'en évoquant cependant, la cour d'appel a méconnu les articles 520, 551, 593 et 599 du code de procédure pénale et le principe du double degré de juridiction.
Réponse de la Cour
Vu l'article 520 du code de procédure pénale :
7Aux termes de ce texte, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.
8Si ces dispositions sont applicables au cas où le prévenu, ayant eu connaissance de la citation délivrée dans les formes requises, est absent à l'audience et n'est pas avisé de la date à laquelle sont poursuivis les débats, il en va différemment lorsqu'il n'a pas été informé de la date de l'audience initiale ou n'a pas été cité et que le jugement lui est ainsi inopposable, ce qui prohibe toute évocation.
9En annulant le jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il a statué par décision réputée contradictoire, alors que, n'ayant pas été informé de la date de l'audience, l'intéressé devait être jugé par défaut, et en évoquant, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés.
10La cassation est par conséquent encourue.