Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé le jugement du 4 juillet 2017 sans évoquer et statuer sur le fond, alors :
« 1°/ que lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond ; qu'en retenant, pour ne pas statuer sur le fond après avoir annulé le jugement du 4 juillet 2017, que « la juridiction de jugement s'[était] prononcée et a[vait] rendu son délibéré le 6 juin 2017 [et qu']ayant ainsi vidé sa saisine, elle était sans compétence pour rendre une nouvelle décision le 4 juillet suivant », quand elle relevait elle-même que le jugement frappé d'appel était « signé par un magistrat qui contrairement à la mention portée, n'a[vait] jamais fait partie de la composition ni a fortiori du délibéré », ce dont il résultait qu'il était nul, et quand la méconnaissance de la chose précédemment jugée ne procède pas d'une incompétence mais constitue une violation de la loi, en sorte qu'elle était tenue d'évoquer, la cour d'appel a violé les articles préliminaire, 6, 486, 520 et 592 du code de procédure pénale ;
2°/ que le juge correctionnel ne peut interrompre le cours de la justice ; qu'en retenant, pour se dispenser d'évoquer et de statuer sur le fond, que « l'affaire a[vait] d'ores et déjà été jugée le 6 juin 2017, sans pour autant avoir été portée à la connaissance des parties dans les formes requises », tout en constatant que ce jugement « n'a[vait] jamais été formalisé » et qu'il « n'a[vait] jamais été rédig[é] », et en renvoyant ainsi les parties devant le tribunal correctionnel pour que soit rédigée et signée la minute du jugement, cependant que cette formalité ne peut être accomplie que par le magistrat qui en a donné lecture et que le président de la formation de jugement, qui avait rendu le délibéré du tribunal lors de l'audience du 6 juin 2017, est décédé le [Date décès 1] 2017, en sorte qu'aucune minute ne peut être régulièrement rédigée, signée et déposée au greffe, la cour d'appel, qui a suspendu le cours de la justice à la réalisation d'un événement qui ne peut survenir, a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du code civil, préliminaire, 486 et 520 du code de procédure pénale et le principe interdisant au juge d'interrompre le cours de la justice ;
3°/ qu'en toute hypothèse, le juge correctionnel ne peut interrompre le cours de la justice ; en se fondant, pour dire que « la juridiction de jugement s'[était] prononcée et a[vait] rendu son délibéré le 6 juin 2017 », sur le fait que la lecture du dispositif du jugement était « attest[ée] [par] la note d'audience signée par le greffier », quand elle constatait elle-même que ce jugement « n'a[vait] jamais été formalisé » ni « rédig[é] » et quand les notes d'audiences ne peuvent suppléer la minute, en sorte que le jugement du 6 juin 2017 était inexistant et qu'elle devait évoquer l'affaire et statuer au fond sur l'appel du seul jugement qui a été rendu par le tribunal correctionnel, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 509 et 520 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 486 et 520 du code de procédure pénale :
9Selon le premier de ces textes, la minute du jugement est datée et signée du président et du greffier.
10Selon le second, si un jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour d'appel est tenue d'évoquer et de statuer au fond.
12Les juges ajoutent que, nonobstant le fait que la décision n'a jamais été rédigée, il est établi que la juridiction de jugement s'est prononcée et a rendu sa décision le 6 juin 2017, qu'ayant vidé sa saisine, elle était sans compétence pour rendre une nouvelle décision le 4 juillet suivant.
13Ils en concluent qu'il convient de déclarer nul le jugement rendu le 4 juillet 2017, et de constater que l'affaire a d'ores et déjà été jugée le 6 juin 2017, sans pour autant avoir été portée à la connaissance des parties dans les formes requises.
14En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés pour les motifs qui suivent.
15En premier lieu, la cour d'appel ne pouvait tenir pour existante une décision qui, prononcée à l'audience par le président du tribunal correctionnel, n'avait pas été formalisée dans un écrit rangé au rang des minutes.
16En second lieu, au constat qu'elle a fait de ce que le jugement du 4 juillet 2017 avait été signé par un magistrat qui n'était pas présent lors des débats et n'avait pas participé au délibéré, la cour d'appel devait évoquer et statuer sur le fond.
17La cassation est par conséquent encourue.