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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 juin 2021, n° 20-85.460

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00895

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 486 et 520 du code de procédure pénale : 9. Selon le premier de ces textes, la minute du jugement est datée et signée du président et du greffier. 10. Selon le second, si un jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour d'appel est tenue d'évoquer et de statuer au fond. 11. Pour prononcer l'annulation du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc le 4 juillet 2017, et ne pas évoquer, l'arrêt attaqué relève que celui-ci a été signé par un magistrat qui, contrairement à la mention portée sur la minute, n'a pas fait partie de la compos

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Informée de l'existence d'un circuit parallèle de commercialisation de matériels dont elle était propriétaire, la société Essilor international a déposé plainte.

3Le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc, par jugement du 4 juillet 2017, a déclaré MM. [S] [K] et [U] [U] , qui avaient reconnu leur implication, coupables de vols aggravés, condamné le premier à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, le second à un an d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal a statué sur l'action civile de la société Essilor international.

4Le jugement mentionne que, le président du tribunal correctionnel étant décédé le [Date décès 1] 2017, il est signé par un autre magistrat, assesseur du tribunal lors du jugement de l'affaire. Pourtant, le nom de ce magistrat, signataire du jugement, n'apparaît pas dans la composition du tribunal lors des débats et du délibéré, telle qu'elle est indiquée par le jugement.

5La société Essilor international et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

6M. [U] n'ayant pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation, il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

7M. [K] n'ayant pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation, il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé le jugement du 4 juillet 2017 sans évoquer et statuer sur le fond, alors :

« 1°/ que lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond ; qu'en retenant, pour ne pas statuer sur le fond après avoir annulé le jugement du 4 juillet 2017, que « la juridiction de jugement s'[était] prononcée et a[vait] rendu son délibéré le 6 juin 2017 [et qu']ayant ainsi vidé sa saisine, elle était sans compétence pour rendre une nouvelle décision le 4 juillet suivant », quand elle relevait elle-même que le jugement frappé d'appel était « signé par un magistrat qui contrairement à la mention portée, n'a[vait] jamais fait partie de la composition ni a fortiori du délibéré », ce dont il résultait qu'il était nul, et quand la méconnaissance de la chose précédemment jugée ne procède pas d'une incompétence mais constitue une violation de la loi, en sorte qu'elle était tenue d'évoquer, la cour d'appel a violé les articles préliminaire, 6, 486, 520 et 592 du code de procédure pénale ;

2°/ que le juge correctionnel ne peut interrompre le cours de la justice ; qu'en retenant, pour se dispenser d'évoquer et de statuer sur le fond, que « l'affaire a[vait] d'ores et déjà été jugée le 6 juin 2017, sans pour autant avoir été portée à la connaissance des parties dans les formes requises », tout en constatant que ce jugement « n'a[vait] jamais été formalisé » et qu'il « n'a[vait] jamais été rédig[é] », et en renvoyant ainsi les parties devant le tribunal correctionnel pour que soit rédigée et signée la minute du jugement, cependant que cette formalité ne peut être accomplie que par le magistrat qui en a donné lecture et que le président de la formation de jugement, qui avait rendu le délibéré du tribunal lors de l'audience du 6 juin 2017, est décédé le [Date décès 1] 2017, en sorte qu'aucune minute ne peut être régulièrement rédigée, signée et déposée au greffe, la cour d'appel, qui a suspendu le cours de la justice à la réalisation d'un événement qui ne peut survenir, a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du code civil, préliminaire, 486 et 520 du code de procédure pénale et le principe interdisant au juge d'interrompre le cours de la justice ;

3°/ qu'en toute hypothèse, le juge correctionnel ne peut interrompre le cours de la justice ; en se fondant, pour dire que « la juridiction de jugement s'[était] prononcée et a[vait] rendu son délibéré le 6 juin 2017 », sur le fait que la lecture du dispositif du jugement était « attest[ée] [par] la note d'audience signée par le greffier », quand elle constatait elle-même que ce jugement « n'a[vait] jamais été formalisé » ni « rédig[é] » et quand les notes d'audiences ne peuvent suppléer la minute, en sorte que le jugement du 6 juin 2017 était inexistant et qu'elle devait évoquer l'affaire et statuer au fond sur l'appel du seul jugement qui a été rendu par le tribunal correctionnel, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 509 et 520 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 486 et 520 du code de procédure pénale :

9Selon le premier de ces textes, la minute du jugement est datée et signée du président et du greffier.

10Selon le second, si un jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour d'appel est tenue d'évoquer et de statuer au fond.

12Les juges ajoutent que, nonobstant le fait que la décision n'a jamais été rédigée, il est établi que la juridiction de jugement s'est prononcée et a rendu sa décision le 6 juin 2017, qu'ayant vidé sa saisine, elle était sans compétence pour rendre une nouvelle décision le 4 juillet suivant.

13Ils en concluent qu'il convient de déclarer nul le jugement rendu le 4 juillet 2017, et de constater que l'affaire a d'ores et déjà été jugée le 6 juin 2017, sans pour autant avoir été portée à la connaissance des parties dans les formes requises.

14En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés pour les motifs qui suivent.

15En premier lieu, la cour d'appel ne pouvait tenir pour existante une décision qui, prononcée à l'audience par le président du tribunal correctionnel, n'avait pas été formalisée dans un écrit rangé au rang des minutes.

16En second lieu, au constat qu'elle a fait de ce que le jugement du 4 juillet 2017 avait été signé par un magistrat qui n'était pas présent lors des débats et n'avait pas participé au délibéré, la cour d'appel devait évoquer et statuer sur le fond.

17La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par M. [U] [U] :
  • CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
  • Sur le pourvoi formé par M. [S] [K] :
  • CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
  • Sur le pourvoi formé par la société Essilor international :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 28 mai 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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