Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé l'appel du conseil national de l'Ordre des pharmaciens irrecevable, alors :
« 1°/ qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable l'appel du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, que le Conseil national avait « exposé dans ses écritures les causes de son absence de constitution en première instance dont il ne serait pas responsable », quand il ressortait tout au contraire des écritures du conseil que ce dernier, loin de reconnaître et d'expliquer une prétendue absence de constitution de partie civile, avait démontré, en produisant de nombreux documents, qu'il s'était régulièrement constitué devant le tribunal correctionnel, la cour a dénaturé les écritures d'appel du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en violation des textes visés au moyen ;
2°/ que la seule circonstance que le jugement entrepris ne mentionne pas la constitution de partie civile du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ne suffit pas à déduire l'inexistence d'une telle constitution, l'appel ayant précisément pour objet de corriger l'erreur des premiers juges qui avaient négligé de prendre en compte la constitution de partie civile du conseil national de l'ordre des pharmaciens ; qu'en se fondant, pour dire l'appel du Conseil national de l'ordre irrecevable, sur le fait que le jugement entrepris ne faisait pas état de la constitution de partie civile dudit conseil, la cour s'est déterminée par un motif inopérant en violation des textes visés au moyen. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 520 du code de procédure pénale :
9Il se déduit de ce texte que lorsque la cour d'appel statue sur l' appel d'un jugement ayant omis de prononcer sur une action civile, elle doit annuler ce jugement, évoquer et statuer à nouveau conformément à l'article 520 du code de procédure pénale, en remplissant la mission des premiers juges et par suite, prononcer sur l'action civile.
10Pour déclarer irrecevable l'appel du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, l'arrêt attaqué énonce que le jugement du tribunal correctionnel ne porte pas mention de la constitution de partie civile du CNOP, qui a néanmoins formé appel.
11Les juges relèvent que la règle du double degré de juridiction fait obstacle à ce qu'une partie civile, quelle que soit la raison pour laquelle elle n'a pas été partie au jugement de première instance, intervienne pour la première fois en cause d'appel.
12En prononçant ainsi, et alors que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens produisait des éléments de nature à établir qu'il s'était régulièrement constitué devant les premiers juges, et que c'est par suite d'une omission du tribunal que sa constitution de partie civile n'était pas mentionnée dans le jugement, la cour d'appel, qui devait vérifier la réalité de cette constitution de partie civile en évoquant et en statuant à nouveau, conformément à l'article 520 du code de procédure pénale, a méconnu le texte susvisé.
13D'où il suit que la cassation est encourue.