Sur les premier et deuxième moyens
Réponse de la Cour
11Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01164
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour 14. Les moyens sont réunis. Vu l'article 520 du code de procédure pénale : 15. Selon ce texte, les juges d'appel ne peuvent confirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont précédemment annulé. 16. L'arrêt du 18 novembre 2020 a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 11 septembre 2015. 17. En statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 12 juin 2019, la cour d'appel avait annulé le jugement du tribunal correctionnel du 11 septembre 2015, auquel celui du 4 juin 2018 ne pouvait survivre, évoqué l'affaire, et renvoyé à une audience ultérieure, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte précité. 18. La cassation est dès lors encourue.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. [J] [D] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'atteintes sexuelles aggravées, les faits ayant été commis sur deux de ses nièces, [H] [L] et [F] [L].
3Par jugement du 4 novembre 2014, M. [D] a été placé sous tutelle, Mme [S] [L], son épouse, ayant été désignée en qualité de tutrice.
4Par jugement contradictoire à signifier du 11 septembre 2015, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à un emprisonnement de deux ans avec sursis. Il a statué sur les intérêts civils.
5M. [D] a formé opposition à cette décision.
6Par jugement contradictoire du 4 juin 2018, le tribunal correctionnel a déclaré l'opposition irrecevable en la forme et a jugé que la décision frappée d'opposition continuerait à produire effet.
7Le prévenu et le ministère public ont formé appel des deux jugements précités.
8Par arrêt du 12 juin 2019, la cour d'appel a annulé le jugement du 11 septembre 2015 et, évoquant, a renvoyé le ministère public à saisir le magistrat instructeur en vue de la signification de l'ordonnance de renvoi à la tutrice de M. [D]. Elle a ordonné le renvoi de l'affaire.
9Le prévenu a formé un pourvoi en cassation qui a fait l'objet d'une ordonnance de non-admission rendue le 13 juillet 2020 par le président de la chambre criminelle.
10Par arrêt du 18 novembre 2020 la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Réponse de la Cour
11Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
12Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué du 18 novembre 2020 en ce qu'il a confirmé le jugement ayant condamné le prévenu pour avoir commis des atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans, déclaré irrecevable l'opposition formée par le prévenu au jugement l'ayant condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et constaté son inscription au FIJAIS sous régime semestriel, alors « que les juges d'appel ne peuvent confirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont précédemment annulé ; qu'il résulte du dossier de la procédure que l'arrêt du 12 juin 2019 avait confirmé le jugement du 4 juin 2018 ayant déclaré irrecevable l'opposition au jugement du 11 septembre 2015 ayant lui-même déclaré l'exposant coupable des faits reprochés mais avait annulé ce jugement-là avant d'évoquer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, de sorte qu'aucune des condamnations prononcées à l'encontre du prévenu ne subsistait ; qu'en confirmant les condamnations prononcées par un jugement précédemment annulé, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard des articles 520 et 593 du code de procédure pénale et a entaché sa décision d'excès de pouvoir. »
13Le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué du 18 juin 2019, en ce qu'il a décidé n'y avoir lieu à renvoi ou sursis à statuer et a confirmé le jugement du 4 juin 2018, alors :
« 2°/ qu'est nul le jugement ou l'arrêt dont le dispositif contient des décisions contradictoires ; qu'aux termes de son dispositif, l'arrêt attaqué, d'un côté, a confirmé le jugement du 4 juin 2018 qui, après avoir déclaré irrecevable l'opposition formée par le prévenu, avait décidé que le jugement du 11 septembre 2015 continuerait à produire son entier et plein effet à son encontre et, de l'autre, a annulé ce jugement-là avant d'évoquer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14Les moyens sont réunis.
Vu l'article 520 du code de procédure pénale :
15Selon ce texte, les juges d'appel ne peuvent confirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont précédemment annulé.
16L'arrêt du 18 novembre 2020 a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 11 septembre 2015.
17En statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 12 juin 2019, la cour d'appel avait annulé le jugement du tribunal correctionnel du 11 septembre 2015, auquel celui du 4 juin 2018 ne pouvait survivre, évoqué l'affaire, et renvoyé à une audience ultérieure, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte précité.
18La cassation est dès lors encourue.
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