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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 septembre 2023, n° 22-85.520

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00976

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 121-1 du code pénal : 8. Il résulte de ce texte que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. 9. Pour déclarer M. [G] coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce que, tout en étant domicilié depuis plusieurs années sur la côte atlantique, il était le dirigeant de droit de la société depuis sa création et à l'époque des faits auxquels il a affirmé être étranger pour ne pas avoir exercé la direction de cette personne morale durant la période visée par la prévention, fonction que remplissait Mme [W]. 10. Les juges constatent qu'il était, avec celle-ci, l'actionnaire principal de la société dont les associés, avec les salariés, étaien

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés