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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er décembre 2021, n° 20-82.518

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01465

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 520 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ce texte que la cour d'appel ne peut évoquer les points du litige relatif à l'action civile qui n'ont pas été tranchés par les premiers juges, que lorsque le renvoi devant ces derniers les exposerait à se contredire sur ce qu'ils avaient décidé. 8. Après avoir confirmé le jugement en ses dispositions relatives à la culpabilité de M. [C], l'arrêt, évoquant sur l'action civile, condamne le prévenu à payer à la partie civile la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral. 9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 10

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 6 novembre 2018, M. [C] a été condamné pour faux et usage à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et l'interdiction définitive d'exercer la profession de contrôleur technique. Le tribunal correctionnel l'a également reconnu coupable du délit de prise du nom d'un tiers et condamné de ce chef à six mois d'emprisonnement avec sursis.

3Les premiers juges ont renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.

4Le prévenu et le procureur de la République ont formé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a évoqué, statué sur les intérêts civils et condamné M. [C] à verser à M. [I] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénal, alors « que, il se déduit de l'article 520 du code de procédure pénale que la cour d'appel ne peut évoquer les points du litige relatif à l'action civile, qui n'ont pas été tranchés par les premiers juges, que lorsque le renvoi devant ces derniers les exposerait à se contredire sur ce qu'ils avaient décidé ; qu'en confirmant le jugement en ses dispositions relatives à la culpabilité, puis en évoquant sur l'action civile et condamnant le prévenu à payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral, lorsque les premiers juges avaient renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à une audience ultérieure, la cour d'appel a méconnu les articles 520, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 520 du code de procédure pénale :

7Il se déduit de ce texte que la cour d'appel ne peut évoquer les points du litige relatif à l'action civile qui n'ont pas été tranchés par les premiers juges, que lorsque le renvoi devant ces derniers les exposerait à se contredire sur ce qu'ils avaient décidé.

8Après avoir confirmé le jugement en ses dispositions relatives à la culpabilité de M. [C], l'arrêt, évoquant sur l'action civile, condamne le prévenu à payer à la partie civile la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.

9En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10Par conséquent, la cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation sera limitée aux dispositions relatives aux intérêts civils, dès lors que la déclaration de culpabilité et les peines n'encourent pas la censure.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 février 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre des appels correctionnels et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 520 du code de procédure pénale

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