Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01465
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 520 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ce texte que la cour d'appel ne peut évoquer les points du litige relatif à l'action civile qui n'ont pas été tranchés par les premiers juges, que lorsque le renvoi devant ces derniers les exposerait à se contredire sur ce qu'ils avaient décidé. 8. Après avoir confirmé le jugement en ses dispositions relatives à la culpabilité de M. [C], l'arrêt, évoquant sur l'action civile, condamne le prévenu à payer à la partie civile la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral. 9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 10
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Par jugement du 6 novembre 2018, M. [C] a été condamné pour faux et usage à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et l'interdiction définitive d'exercer la profession de contrôleur technique. Le tribunal correctionnel l'a également reconnu coupable du délit de prise du nom d'un tiers et condamné de ce chef à six mois d'emprisonnement avec sursis.
3Les premiers juges ont renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.
4Le prévenu et le procureur de la République ont formé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a évoqué, statué sur les intérêts civils et condamné M. [C] à verser à M. [I] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénal, alors « que, il se déduit de l'article 520 du code de procédure pénale que la cour d'appel ne peut évoquer les points du litige relatif à l'action civile, qui n'ont pas été tranchés par les premiers juges, que lorsque le renvoi devant ces derniers les exposerait à se contredire sur ce qu'ils avaient décidé ; qu'en confirmant le jugement en ses dispositions relatives à la culpabilité, puis en évoquant sur l'action civile et condamnant le prévenu à payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral, lorsque les premiers juges avaient renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à une audience ultérieure, la cour d'appel a méconnu les articles 520, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 520 du code de procédure pénale :
7Il se déduit de ce texte que la cour d'appel ne peut évoquer les points du litige relatif à l'action civile qui n'ont pas été tranchés par les premiers juges, que lorsque le renvoi devant ces derniers les exposerait à se contredire sur ce qu'ils avaient décidé.
8Après avoir confirmé le jugement en ses dispositions relatives à la culpabilité de M. [C], l'arrêt, évoquant sur l'action civile, condamne le prévenu à payer à la partie civile la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
9En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10Par conséquent, la cassation est encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
11La cassation sera limitée aux dispositions relatives aux intérêts civils, dès lors que la déclaration de culpabilité et les peines n'encourent pas la censure.
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