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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 novembre 2022, n° 21-85.424

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01373

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 520 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte que les juges d'appel ne peuvent confirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont précédemment annulé. 9. L'arrêt attaqué, dans son dispositif, confirme le jugement du 13 novembre 2020 sur la culpabilité et sur les intérêts civils. 10. En statuant ainsi, alors que, par arrêt avant dire droit du 16 mars 2021, qui était exécutoire, la cour d'appel avait annulé ledit jugement du 13 novembre 2020, évoqué l'affaire et renvoyé son examen à une audience ultérieure, les juges ont méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus énoncé. 11. La cassation est encourue de ce chef.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Mme [U] [S] a été citée devant le tribunal correctionnel pour avoir du 1er janvier au 30 juin 2019 établi des faux SMS et avoir, durant la même période, fait usage de ces faux en les produisant dans le cadre de la procédure qui l'oppose à M. [M] [Z].

3Par jugement distinct du 2 octobre 2020, à l'encontre duquel Mme [S] a interjeté appel, le tribunal correctionnel a rejeté l'exception de nullité présentée par la prévenue. Sur le fond, il a mis l'affaire en délibéré au 13 novembre 2020, date à laquelle il a déclaré Mme [S] coupable des faits objet de la poursuite, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.

4Saisie de l'appel de la prévenue et du ministère public à l'encontre du jugement du 13 novembre 2020, la cour d'appel, par arrêt du 16 mars 2021, a annulé cette décision, rejeté l'exception de nullité soulevée par la prévenue et ordonné un supplément d'information avant dire droit sur le fond, l'affaire étant revenue pour examen au fond le 22 juin 2021.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 6 septembre 2021

Réponse de la Cour

5Ce pourvoi, formé par courriel, est irrecevable, faute d'une déclaration au greffe conformément à l'article 576 du code de procédure pénale.

6En conséquence, seul est recevable le pourvoi formé le 7 septembre 2021.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier du 13 novembre 2020 en ce que, sur l'action publique, il avait déclaré Mme [S] coupable des faits qui lui étaient reprochés, et a confirmé ce même jugement en toutes ses dispositions sur l'action civile, alors « que les juges d'appel ne peuvent confirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont précédemment annulé ; qu'en l'espèce, par arrêt du 16 mars 2021, la cour d'appel de Besançon avait prononcé l'annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier le 13 novembre 2020, évoquant, avait rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme [S], avant dire droit, avait ordonné un supplément d'information, et avait renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que dès lors, en confirmant, dans l'arrêt attaqué, le jugement du 13 novembre 2020 sur la culpabilité et sur l'action civile, après l'avoir précédemment annulé et avoir évoqué, la cour d'appel a violé les articles 520 et 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 520 du code de procédure pénale :

8Il résulte de ce texte que les juges d'appel ne peuvent confirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont précédemment annulé.

9L'arrêt attaqué, dans son dispositif, confirme le jugement du 13 novembre 2020 sur la culpabilité et sur les intérêts civils.

10En statuant ainsi, alors que, par arrêt avant dire droit du 16 mars 2021, qui était exécutoire, la cour d'appel avait annulé ledit jugement du 13 novembre 2020, évoqué l'affaire et renvoyé son examen à une audience ultérieure, les juges ont méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus énoncé.

11La cassation est encourue de ce chef.

La décision

  • Sur le pourvoi formé le 6 septembre 2021 :
  • LE DECLARE IRRECEVABLE ;
  • Sur le pourvoi formé le 7 septembre 2021 :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 31 août 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 520 du code de procédure pénale

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