Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable des faits de menaces de mort réitérées au préjudice de Mme [K], alors :
« 1°/ que l'affaire est dévolue à la cour dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes mêmes de l'acte d'appel ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel principal de M. [C] contre le jugement du 25 juin 2020 énonce que « l'appel vise seulement les infractions suivantes : violences ayant entrainées une ITT n'excédant pas huit jours le 30 juillet 2017 » ; que l'acte d'appel incident du ministère public mentionne que « l'acte d'appel incident est formé dans les limites indiquées par l'appelant dans la déclaration d'appel principal » ; que l'appel du ministère public était ainsi limité aux violences volontaires, à l'exclusion des faits de menaces de mort pour lesquels la relaxe avait été prononcée ; qu'en retenant le contraire au motif que « l'appel principal du prévenu lui-même fait mention, dans le rappel de la décision concernée, de la relaxe partielle et de la condamnation pour des violences contraventionnelles », lorsque le rappel de la décision concernée par l'acte d'appel ne saurait remettre en cause une limitation exprimée de manière expresse, la cour d'appel a violé les articles 509 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué a retenu que l'appel principal de M. [C] était limité à « la déclaration de culpabilité et la peine pour les violences volontaires » ; qu'en retenant ensuite le contraire, la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de base légale, en violation des articles 509 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 509 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ce texte que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant et que les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes mêmes de l'acte d'appel.
8Pour dire que l'appel du ministère public s'étend à la relaxe partielle, l'arrêt attaqué relève que sa déclaration d'appel comporte deux mentions expresses apparemment contradictoires, l'une visant la relaxe partielle, l'autre précisant que l'appel incident est formé dans les limites indiquées par l'appelant dans la déclaration d'appel principal.
9Les juges soulignent que le prévenu lui-même fait mention dans le rappel de la décision concernée de la relaxe partielle et de la condamnation pour des violences contraventionnelles.
10Ils en déduisent que la déclaration d'appel du ministère public doit être interprétée comme visant la condamnation, la peine, la relaxe partielle et la disqualification.
11En statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions de l'acte d'appel du ministère public que ce dernier a spécifié que son appel incident était formé dans les limites indiquées par l'appelant dans la déclaration d'appel principal, laquelle précise que le prévenu limite son recours aux seules dispositions relatives à l'infraction de violences, ce dont il résulte que la cour d'appel n'était pas saisie des faits de menaces, celle-ci, qui a dénaturé la portée de l'acte d'appel du ministère public, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
12La cassation est, en conséquence, encourue de ce chef.