Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le 2 juin 2025, ordonné la révocation du contrôle judiciaire de M. [O] et décerné un mandat d'arrêt à son encontre, alors :
« 1°/ d'une part, que la Chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de rejet de mainlevée partielle de contrôle judiciaire, ne peut prononcer la révocation de cette mesure ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [O] a sollicité la mainlevée partielle de son contrôle judiciaire ; que sa demande a été rejetée par ordonnance du 2 juin 2025 ; que l'exposant a interjeté appel de cette décision ; qu'en retenant, pour infirmer cette ordonnance et prononcer la révocation du contrôle judiciaire de l'exposant, qu' « en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la Chambre de l'instruction peut ordonner la révocation du contrôle judiciaire », quand cette question est étrangère à l'unique objet de l'appel d'une ordonnance de rejet de mainlevée partielle du contrôle judiciaire, la Chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les articles 139, 140 et 186, premier alinéa, du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part et en tout état de cause, que la chambre de l'instruction ne peut, sur le seul appel de la personne mise en examen à l'encontre d'une ordonnance de rejet de mainlevée partielle de contrôle judiciaire, prononcer la révocation de cette mesure ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que seul Monsieur [O], mis en examen, a interjeté appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a rejeté sa demande de mainlevée partielle de contrôle judiciaire ; qu'en révoquant le contrôle judiciaire de l'exposant sur ce seul appel, la Chambre de l'instruction a violé les articles 139, 140 et 186, premier alinéa, du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 509 du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant.
8Pour prononcer la révocation du contrôle judiciaire de M. [O], l'arrêt attaqué énonce qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction peut ordonner une telle révocation.
9En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'était saisie que du seul appel de la personne mise en examen contre l'ordonnance ayant rejeté sa demande de modification du contrôle judiciaire, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.