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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 octobre 2025, n° 25-85.151

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01457

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. La chambre de l'instruction, saisie du seul appel de la personne mise en examen contre l'ordonnance rejetant une demande de modification de son contrôle judiciaire, ne peut prononcer la révocation de cette mesure

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [B] [O] a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous contrôle judiciaire.

3Le 26 mai 2025, il a sollicité la mainlevée partielle de cette mesure.

4Par ordonnance du 2 juin suivant, le juge d'instruction a rejeté cette demande.

5M. [O] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le 2 juin 2025, ordonné la révocation du contrôle judiciaire de M. [O] et décerné un mandat d'arrêt à son encontre, alors :

« 1°/ d'une part, que la Chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de rejet de mainlevée partielle de contrôle judiciaire, ne peut prononcer la révocation de cette mesure ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [O] a sollicité la mainlevée partielle de son contrôle judiciaire ; que sa demande a été rejetée par ordonnance du 2 juin 2025 ; que l'exposant a interjeté appel de cette décision ; qu'en retenant, pour infirmer cette ordonnance et prononcer la révocation du contrôle judiciaire de l'exposant, qu' « en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la Chambre de l'instruction peut ordonner la révocation du contrôle judiciaire », quand cette question est étrangère à l'unique objet de l'appel d'une ordonnance de rejet de mainlevée partielle du contrôle judiciaire, la Chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les articles 139, 140 et 186, premier alinéa, du Code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part et en tout état de cause, que la chambre de l'instruction ne peut, sur le seul appel de la personne mise en examen à l'encontre d'une ordonnance de rejet de mainlevée partielle de contrôle judiciaire, prononcer la révocation de cette mesure ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que seul Monsieur [O], mis en examen, a interjeté appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a rejeté sa demande de mainlevée partielle de contrôle judiciaire ; qu'en révoquant le contrôle judiciaire de l'exposant sur ce seul appel, la Chambre de l'instruction a violé les articles 139, 140 et 186, premier alinéa, du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 509 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant.

8Pour prononcer la révocation du contrôle judiciaire de M. [O], l'arrêt attaqué énonce qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction peut ordonner une telle révocation.

9En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'était saisie que du seul appel de la personne mise en examen contre l'ordonnance ayant rejeté sa demande de modification du contrôle judiciaire, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

11Le mandat d'arrêt décerné le 26 juin 2025 est nul.

12Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 26 juin 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT que le mandat d'arrêt décerné le 26 juin 2025 est nul ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 509 du code de procédure pénale

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