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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 10 décembre 2014, n° 14-81.056

ECLI:FR:CCASS:2014:CR06532

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article 509, alinéa 1er, du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines, saisie de l'appel d'un jugement ayant rejeté une demande de libération conditionnelle est tenue de statuer au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'application des peines qui prononce sans rechercher si, à la date à laquelle elle statuait, le condamné ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une libération conditionnelle

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 509 du code de procédure pénale

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