Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit nécessaire que M. [L] soit astreint à une mesure de contrôle judiciaire en raison des nécessités de l'information judiciaire, et a confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article 26, alinéa 2, de la Constitution, aucun parlementaire ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une mesure restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie ; que cette immunité s'applique dès l'entrée en fonction du parlementaire, quelle que soit la date de la mesure restrictive de liberté prononcée à son encontre ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction constatant en l'espèce que M. [L] était devenu député le 24 janvier 2025 en remplacement de M. [F] [Y], entre la décision du juge d'instruction l'ayant placé sous contrôle judiciaire et le jour où elle statuait, ne pouvait pas le maintenir sous contrôle judiciaire sans autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé le texte constitutionnel susvisé ;
2°/ qu'en affirmant de surcroît qu'il appartient à la chambre de l'instruction saisie de l'appel du placement sous contrôle judiciaire de se placer « au jour où celui-ci a été prononcé et non au jour où elle statue » (arrêt, p. 7 §5), quand l'appel des ordonnances du juge d'instruction a un effet dévolutif qui impose au contraire à la juridiction d'appel de se placer au jour où elle statue pour examiner le bien-fondé de la mesure restrictive de liberté, la chambre de l'instruction a violé les articles 186 et 509 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 26, alinéa 2, de la Constitution et 509 du code de procédure pénale :
5Selon le premier de ces textes, aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
6Il se déduit du second et du principe de l'effet dévolutif que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, est tenue de statuer au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision.
7Pour dire n'y avoir lieu à application de l'article 26, alinéa 2, de la Constitution et confirmer l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. [L], l'arrêt attaqué énonce que, saisie de l'appel du placement sous contrôle judiciaire et afin d'en apprécier le bien-fondé ainsi que la régularité au regard des textes en vigueur, la chambre de l'instruction doit se placer au jour où celui-ci a été prononcé et non au jour où elle statue.
8Les juges retiennent que M. [L] a été placé sous contrôle judiciaire le 21 janvier 2025 et que sa nomination en qualité de député est intervenue le 24 janvier suivant.
9Ils ajoutent que lorsqu'il a été placé sous contrôle judiciaire, il ne bénéficiait pas des dispositions de l'article 26 de la Constitution, n'étant pas encore parlementaire, et que dès lors les dispositions de cet article ne lui étaient pas applicables, le juge d'instruction n'ayant pas à solliciter l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale.
10En se déterminant ainsi, alors que, saisie de la question de l'immunité parlementaire de M. [L], il lui appartenait, avant de statuer sur le contrôle judiciaire du demandeur, de solliciter du procureur général près la cour d'appel l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont la personne mise en examen fait partie, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11La cassation est par conséquent encourue.