Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré que l'appel n'était pas devenu sans objet et confirmé le jugement du juge de l'application des peines, alors que, d'une part, il résulte de l'article 509 du code de procédure pénale, applicable à la chambre de l'application des peines en vertu de l'article D. 49-44-1 du même code, que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel, que, le jugement entrepris n'ayant statué que sur l'aménagement de la seule peine prononcée le 13 février 2019 à l'encontre de l'appelant, la chambre de l'application des peines ne pouvait s'estimer saisie de la situation de l'appelant, telle qu'elle résultait des peines mises à exécution depuis ce jugement, et, d'autre part, il résulte des dispositions de articles 712-11 et 712-13 du code de procédure pénale que les décisions du juge de l'application des peines peuvent être contestées par la voie de l'appel du condamné, devant la chambre de l'application des peines, et que l'arrêt attaqué, ayant statué sur l'aménagement des peines prononcées par le tribunal correctionnel de Nantes contre M. D..., en l'absence de décision du juge de l'application des peines, le condamné a été privé du double degré de juridiction.
Réponse de la Cour
Vu les articles 509 et D.49-44-1 du code de procédure pénale :
8Il résulte du premier de ces textes, applicable à la chambre de l'application des peines en vertu du second, que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant.
9Lors des débats devant la chambre de l'application des peines, à l'audience du 19 décembre 2019, le procureur général a soutenu que l'appel de M. D... était devenu sans objet, car il était dirigé contre un jugement du 17 juillet 2019, qui refusait l'aménagement d'une seule peine, prononcée le 13 février 2019, dont l'exécution était terminée, depuis le 22 novembre 2019.
10Pour statuer sur l'appel, dire qu'il n'est pas sans objet, et confirmer le jugement critiqué, la chambre de l'application des peines énonce que les dispositions relatives à l'application des peines s'appliquent en considération de la situation globale du condamné. Elle ajoute qu'il en résulte qu'en cas de recours, la chambre de l'application des peines se trouve saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de toutes les condamnations qui ont été prononcées contre le condamné, appelant d'un jugement du juge de l'application des peines, même si certaines de ces condamnations sont intervenues après le jugement frappé d'appel.
11En prononçant ainsi, alors que, par l'effet dévolutif de l'appel, elle n'était saisie que dans la limite du jugement du juge de l'application des peines, qui n'avait statué que sur l'aménagement de la seule peine prononcée contre l'appelant, le 13 février 2019, laquelle avait été exécutée, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés.
12Il en résulte que la cassation est encourue. Elle interviendra sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de faire application de la règle de droit appropriée.