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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 29 avril 2025, n° 24-81.555

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00416

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application des dispositions de l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant. En cas de contestation sur l'étendue de sa saisine, c'est au seul vu de l'acte d'appel qu'il appartient à la juridiction du second degré, sous le contrôle de la Cour de cassation, de se déterminer. Les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes mêmes de l'acte d'appel. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare définitif le jugement en ses dispositions relatives à une société absorbée quand il ne résulte d'aucune mention de l'acte d'appel que la société absorbante, également déclarée coupable et appelante, ait entendu limiter l'objet et les effets de son appel à la seule déclaration de culpabilité la concernant personnellement

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le tribunal correctionnel a déclaré plusieurs prévenus, dont M. [I] [Z], président de la société [2], représentante légale des sociétés [4] et [5], ainsi que ces deux sociétés, coupables d'infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs et de blessures involontaires avec incapacité totale de travail de plus de trois mois au préjudice de M. [G] [H], reçu en sa constitution de partie civile.

3La caisse primaire d'assurance maladie et les sociétés [3] et [1] sont intervenues à la procédure en qualité, la première, d'assureur d'une société tierce, la seconde, d'assureur des deux sociétés condamnées.

4La société [5] a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société [4], devenue effective le 30 septembre 2021.

5M. [Z], les sociétés [5] et [4], le procureur de la République, les parties civiles et la caisse primaire d'assurance maladie ont relevé appel du jugement.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi de la société [5]

Réponse de la Cour

6Le pourvoi de la société [5], postérieur au 30 septembre 2021, est irrecevable en ce qu'il a été formé par une personne morale qui n'avait plus d'existence juridique.

Déchéance du pourvoi formé par la société [3]

Réponse de la Cour

7La société [3] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

8Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé qu'en conséquence des déclarations d'irrecevabilité de l'appel principal interjeté par la société [5] pour défaut de personnalité morale à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Nantes en date du 23 septembre 2021 et, par voie de conséquence, de l'appel incident interjeté par le ministère public à l'encontre de la société [5], les dispositions du jugement du tribunal correctionnel de Nantes en date du 23 septembre 2021 sur la culpabilité et les peines principales et complémentaires prononcées à l'égard de la société [5] étaient définitives, alors « que la fusion-absorption opère la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante qui acquiert, de plein droit, à la date d'effet de la fusion-absorption, la qualité de partie aux instances engagées par ou contre la société absorbée ; qu'il en résulte, dans l'hypothèse où une société a fait l'objet d'une fusion-absorption par une autre dont la date d'effet est postérieure au prononcé du jugement de première instance, que l'appel interjeté par cette autre société à l'encontre des dispositions du jugement de première instance la concernant constitue un appel interjeté à l'encontre des dispositions du jugement de première instance concernant la société absorbée ; qu'en jugeant, dès lors, qu'en conséquence des déclarations d'irrecevabilité de l'appel principal interjeté par la société [5] pour défaut de personnalité morale à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Nantes en date du 23 septembre 2021 et, par voie de conséquence, de l'appel incident interjeté par le ministère public à l'encontre de la société [5], les dispositions du jugement du tribunal correctionnel de Nantes en date du 23 septembre 2021 sur la culpabilité et les peines principales et complémentaires prononcées à l'égard de la société [5] étaient définitives, quand elle relevait que la société [5] avait fait l'objet d'une fusion-absorption par la société [4] dont la date d'effet était le 30 septembre 2021 et quand il en résultait que l'appel interjeté, le 1er octobre 2021, par la société [4] à l'encontre des dispositions du jugement du tribunal correctionnel de Nantes en date du 23 septembre 2021 la concernant constituait un appel interjeté à l'encontre des dispositions du jugement du tribunal correctionnel de Nantes en date du 23 septembre 2021 concernant tant la société [4] que la société [5] et que, par suite, les déclarations d'irrecevabilité de l'appel principal interjeté par la société [5] pour défaut de personnalité morale à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Nantes en date du 23 septembre 2021 et, par voie de conséquence, de l'appel incident interjeté par le ministère public à l'encontre de la société [5], ne rendaient pas définitives les dispositions du jugement du tribunal correctionnel de Nantes en date du 23 septembre 2021 sur la culpabilité et les peines principales et complémentaires prononcées à l'égard de la société [5], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 236-3 du code de commerce. »

Examen de la recevabilité du moyen, contestée en défense

Ce que soutenait le demandeur

10M. [H] oppose, en défense, la nouveauté et partant l'irrecevabilité du moyen tirée de l'absence de caractère définitif des dispositions du jugement relatives à la culpabilité et aux peines principales et complémentaires prononcées à l'égard de la société absorbée [5] en raison de l'appel formé par la société absorbante [4].

11Cependant, les dispositions relatives aux formes et délais d'appel, qui sont d'ordre public et dont l'inobservation entraîne une nullité qui peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ou même suppléée d'office, sont impératives.

12En outre, le moyen n'est pas nouveau dès lors que, par ses conclusions d'appel, la société [4] a demandé la relaxe de la société [5], aux droits de laquelle elle affirmait venir.

13Ainsi, le moyen est recevable.

Sur le moyen en ce qu'il critique la déclaration d'irrecevabilité de l'appel de la société [5] et de l'appel incident du ministère public concernant cette société

Ce que soutenait le demandeur

14Pour déclarer irrecevable l'appel de la société [5] et l'appel incident du ministère public la concernant, l'arrêt attaqué énonce que, conformément aux dispositions de l'article L. 236-3 du code de commerce, une société absorbée étant dissoute sans liquidation, elle disparaît à la date de la fusion-absorption, si bien qu'au moment auquel l'appel a été formé, soit le 1er octobre 2021, cette société, absorbée le 30 septembre 2021 par la société [4], était dépourvue de personnalité juridique.

15Les juges ajoutent que, par voie de conséquence, l'appel incident du ministère public à l'encontre de la société [5] est irrecevable.

16En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

17Le grief doit donc être écarté.

Mais sur le moyen en ce qu'il critique la déclaration du caractère définitif du jugement dont il était relevé appel

Ce que soutenait le demandeur

Vu l'article 509 du code de procédure pénale :

18Il résulte de ce texte que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant et qu'en cas de contestation sur l'étendue de sa saisine, c'est au seul vu de l'acte d'appel qu'il appartient à la juridiction du second degré, sous le contrôle de la Cour de cassation, de se déterminer. Les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes mêmes de l'acte d'appel.

19Pour déclarer le jugement définitif en ce qu'il a déclaré la société [5] coupable des faits et prononcé des peines à son encontre, l'arrêt attaqué énonce que ce constat découle de l'irrecevabilité de l'appel que cette dernière a formé postérieurement à la fusion-absorption dont elle a fait l'objet par la société [4].

20En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que la société [4] venait aux droits de la société [5] et qu'elle avait présenté des conclusions articulant des moyens de droit au soutien de l'appel concernant les dispositions du jugement relatives à la société absorbée, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

21En effet, il ne résulte d'aucune mention de l'acte d'appel que la société absorbante ait entendu limiter l'objet et les effets de son appel à la seule déclaration de culpabilité la concernant personnellement, à l'exclusion de celle relative aux faits commis par la société absorbée avant la date de la fusion-absorption.

22La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

23Il appartiendra à la juridiction de renvoi de statuer sur l'appel de la société [4] relatif à la déclaration de culpabilité de la société [5], aux droits de laquelle elle vient, et sur l'appel incident du ministère public concernant les poursuites dirigées contre cette dernière société.

24La cassation sera étendue à la peine prononcée à l'encontre de la société [4], société absorbante, même si la déclaration de culpabilité la concernant n'encourt pas la censure.

25En effet, celle-ci venant aux droits de la société [5], société absorbée, il appartiendra à la juridiction saisie sur renvoi après cassation, dans l'éventualité d'une déclaration de culpabilité au titre des faits commis par la société absorbée, de statuer sur la peine à l'encontre de la seule société absorbante pour les faits commis personnellement par cette dernière et ceux commis par la société aux droits de laquelle elle vient.

26Dans cette éventualité, la peine devra être motivée au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité, de la situation personnelle de chacune des deux sociétés au moment des faits et postérieurement, et si la juridiction prononce une ou des amendes, en tenant compte des ressources et des charges de la société absorbante au moment où la juridiction statue.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par la société [5] :
  • Le DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
  • Sur le pourvoi formé par la société [3] :
  • CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
  • Sur le pourvoi formé par la société [4] :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 15 février 2024, mais en ses seules dispositions relatives au caractère définitif du jugement sur l'action publique concernant les faits objet de la poursuite dirigée contre la société [5] et à la peine prononcée à l'encontre de la société [4], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 509 du code de procédure pénale

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