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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 mai 2017, n° 16-83.474

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01110

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Méconnaît l'article 509 du code de procédure pénale et son obligation de procéder elle-même à l'examen des faits dont elle est saisie par l'appelant, la cour d'appel qui, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et sur la peine, énonce que les motifs du jugement attaqué la mettent en mesure de s'assurer que le premier juge a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont il a déclaré coupable le prévenu en lui infligeant une sanction adaptée à sa personnalité

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 509 du code de procédure pénale

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