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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 18 juin 2014, n° 13-86.361

ECLI:FR:CCASS:2014:CR02794

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Méconnaît l'article 509 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, saisie de l'appel, par le procureur de la République, des seules dispositions pénales d'un jugement de relaxe, accepte, après avoir joint au fond l'incident né de la contestation élevée par le prévenu, d'entendre la partie civile qui, déclarée irrecevable en sa constitution et n'ayant pas interjeté appel de cette décision, prétend comparaître volontairement devant elle, ainsi que son avocat

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 509 du code de procédure pénale

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