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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 16 juin 2009, n° 09-80.278

ECLI:FR:CCASS:2009:CR03526

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Méconnaît ce texte la cour d'appel, qui, saisie des dispositions pénales et civiles d'un jugement ayant déclaré le prévenu coupable, reçu la constitution de partie civile de la victime et renvoyé à une audience ultérieure l'examen des demandes de celle-ci, se borne à confirmer le jugement, alors qu'il lui appartenait de statuer elle-même sur les demandes de la partie civile

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 509 du code de procédure pénale

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