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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 24 juin 2015, n° 14-81.452

ECLI:FR:CCASS:2015:CR02936

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque le prévenu a été cité à une adresse autre que celle mentionnée dans sa déclaration d'appel, il appartient à la chambre des appels correctionnels, légalement saisie par l'acte d'appel, de constater l'irrégularité de la citation et d'inviter le ministère public à faire citer le prévenu à son adresse déclarée

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