Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation de l'article 503-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été qualifié de contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, alors que ce dernier, non comparant, n'a pas été cité à son adresse déclarée.
Réponse de la Cour
Vu l'article 503-1 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, le commissaire de justice doit délivrer la citation devant la cour d'appel à l'adresse déclarée par le prévenu appelant.
7L'arrêt attaqué, qualifié de contradictoire à signifier, mentionne que le prévenu, non comparant et non représenté, a été cité par acte délivré le 23 août 2024 à étude d'huissier de justice.
8Il résulte des pièces de procédure que la citation a été délivrée à [Localité 2], alors que, dans son acte d'appel, le demandeur avait déclaré une adresse à [Localité 1], et qu'il n'a pas effectué de changement d'adresse, dans les conditions prévues par l'article 503-1 susvisé.
9En prononçant ainsi, la cour d'appel, à qui il appartenait de constater l'irrégularité de la citation et d'inviter le ministère public à faire citer le prévenu à son adresse déclarée, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
10La cassation est par conséquent encourue.