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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 juin 2025, n° 25-80.022

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00768

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 503-1 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, le commissaire de justice doit délivrer la citation devant la cour d'appel à l'adresse déclarée par le prévenu appelant. 7. L'arrêt attaqué, qualifié de contradictoire à signifier, mentionne que le prévenu, non comparant et non représenté, a été cité par acte délivré le 23 août 2024 à étude d'huissier de justice. 8. Il résulte des pièces de procédure que la citation a été délivrée à [Localité 2], alors que, dans son acte d'appel, le demandeur avait déclaré une adresse à [Localité 1], et qu'il n'a pas effectué de changement d'adresse, dans les conditions prévues par l'article 503-1 susvisé. 9

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [C] [S] a été convoqué du chef d'abandon de famille devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 14 décembre 2022, l'a déclaré coupable, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils.

3Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation de l'article 503-1 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été qualifié de contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, alors que ce dernier, non comparant, n'a pas été cité à son adresse déclarée.

Réponse de la Cour

Vu l'article 503-1 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, le commissaire de justice doit délivrer la citation devant la cour d'appel à l'adresse déclarée par le prévenu appelant.

7L'arrêt attaqué, qualifié de contradictoire à signifier, mentionne que le prévenu, non comparant et non représenté, a été cité par acte délivré le 23 août 2024 à étude d'huissier de justice.

8Il résulte des pièces de procédure que la citation a été délivrée à [Localité 2], alors que, dans son acte d'appel, le demandeur avait déclaré une adresse à [Localité 1], et qu'il n'a pas effectué de changement d'adresse, dans les conditions prévues par l'article 503-1 susvisé.

9En prononçant ainsi, la cour d'appel, à qui il appartenait de constater l'irrégularité de la citation et d'inviter le ministère public à faire citer le prévenu à son adresse déclarée, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 novembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 503-1 du code de procédure pénale

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