Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a qualifié de contradictoire à signifier l'arrêt attaqué et a déclaré Mme [J] coupable des faits de transport et détention d'or natif sans justificatif commis le 14 mars 2018 à Regina, de détention d'or natif sans justificatif commise le 16 mars 2018 à [Localité 4], et d'exécution de travail dissimulé pour ce qui concerne Mme [S], l'a condamnée à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la confiscation des marchandises de fraude et du véhicule Toyota Hilux, et a déclaré M. [V] coupable des faits de transport et détention d'or natif sans justificatif commis le 14 mars 2018 à Regina et de détention d'or natif sans justificatif commise le 16 mars 2018 à [Localité 4], l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la confiscation des marchandises de fraude, a dit qu'il exécutera sa condamnation sous le régime d'un placement sous surveillance électronique, a ordonné la peine complémentaire de confiscation des marchandises fraudées et du véhicule Hilux immatriculé [Immatriculation 3], et a statué sur l'action douanière, alors « qu'il résulte des articles 503-1 et 555 et suivants du code de procédure pénale que l'huissier de justice doit délivrer la citation devant la cour d'appel à l'adresse déclarée par le prévenu appelant ; qu'il appartient à la cour d'appel, légalement saisie par l'acte d'appel, de constater que les prévenus appelants ont été régulièrement cités à leur adresse déclarée et, en l'absence de citations régulières, d'inviter le ministère public à faire citer les prévenus à leur adresse déclarée ; que pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Mme [J] et de M. [V], l'arrêt mentionne leur domicile au [Adresse 1], adresse visée dans le jugement et les déclarations d'appel, et énonce que « Mme [J] et M. [V] cités à leur adresse déclarée le 21 mars 2019, n'ont pas comparu ni personne pour eux » ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, faute de citation régulière des prévenus à leur adresse, a méconnu les textes susvisés, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 503-1, 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale :
5Il résulte de la combinaison des textes susvisés que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne.
6Selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, lorsqu'ils ont interjeté appel du jugement, M. [V] et Mme [J] ont déclaré comme adresse [Adresse 2], à [Localité 4]. Ayant vainement tenté de leur délivrer à cette adresse la citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel, l'huissier de justice a porté sur les mandements de citation la mention manuscrite « Aucun nom sur la boîte aux lettres », et a délivré les citations à parquet.
7Pour statuer par décision contradictoire à signifier, l'arrêt attaqué énonce que M. [V] et Mme [J], cités à leur adresse déclarée le 21 mars 2019, n'ont pas comparu, ni personne pour eux.
8En prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à l'huissier d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.