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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 février 2022, n° 20-85.189

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00249

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 503-1, 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale : 5. Il résulte de la combinaison des textes susvisés que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne. 6. Selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, lorsqu'ils ont interjeté appel du jugement, M. [V] et Mme [J] ont déclaré comme adresse [Adresse 2

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [M] [V] et Mme [D] [J] ont été poursuivis pour avoir transporté et détenu sans justificatif dans le rayon des douanes de Guyane, de l'or natif, en l'espèce 4983 et 1538 grammes de matière aurifère, Mme [J] étant en outre poursuivie pour travail dissimulé par dissimulation de salariés.

3Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal correctionnel de Cayenne a déclaré M. [V] et Mme [J] coupables des délits qui leur étaient reprochés. Il a condamné Mme [J] à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et à la confiscation des marchandises de fraude, et M. [V] à douze mois d'emprisonnement avec sursis et à la confiscation des marchandises de fraude ainsi que du véhicule Toyota. Sur l'action douanière, le tribunal correctionnel a condamné les deux prévenus au paiement d'une amende douanière solidaire de 40 000 euros.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a qualifié de contradictoire à signifier l'arrêt attaqué et a déclaré Mme [J] coupable des faits de transport et détention d'or natif sans justificatif commis le 14 mars 2018 à Regina, de détention d'or natif sans justificatif commise le 16 mars 2018 à [Localité 4], et d'exécution de travail dissimulé pour ce qui concerne Mme [S], l'a condamnée à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la confiscation des marchandises de fraude et du véhicule Toyota Hilux, et a déclaré M. [V] coupable des faits de transport et détention d'or natif sans justificatif commis le 14 mars 2018 à Regina et de détention d'or natif sans justificatif commise le 16 mars 2018 à [Localité 4], l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la confiscation des marchandises de fraude, a dit qu'il exécutera sa condamnation sous le régime d'un placement sous surveillance électronique, a ordonné la peine complémentaire de confiscation des marchandises fraudées et du véhicule Hilux immatriculé [Immatriculation 3], et a statué sur l'action douanière, alors « qu'il résulte des articles 503-1 et 555 et suivants du code de procédure pénale que l'huissier de justice doit délivrer la citation devant la cour d'appel à l'adresse déclarée par le prévenu appelant ; qu'il appartient à la cour d'appel, légalement saisie par l'acte d'appel, de constater que les prévenus appelants ont été régulièrement cités à leur adresse déclarée et, en l'absence de citations régulières, d'inviter le ministère public à faire citer les prévenus à leur adresse déclarée ; que pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Mme [J] et de M. [V], l'arrêt mentionne leur domicile au [Adresse 1], adresse visée dans le jugement et les déclarations d'appel, et énonce que « Mme [J] et M. [V] cités à leur adresse déclarée le 21 mars 2019, n'ont pas comparu ni personne pour eux » ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, faute de citation régulière des prévenus à leur adresse, a méconnu les textes susvisés, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 503-1, 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale :

5Il résulte de la combinaison des textes susvisés que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne.

6Selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, lorsqu'ils ont interjeté appel du jugement, M. [V] et Mme [J] ont déclaré comme adresse [Adresse 2], à [Localité 4]. Ayant vainement tenté de leur délivrer à cette adresse la citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel, l'huissier de justice a porté sur les mandements de citation la mention manuscrite « Aucun nom sur la boîte aux lettres », et a délivré les citations à parquet.

7Pour statuer par décision contradictoire à signifier, l'arrêt attaqué énonce que M. [V] et Mme [J], cités à leur adresse déclarée le 21 mars 2019, n'ont pas comparu, ni personne pour eux.

8En prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à l'huissier d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 20 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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