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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 30 mars 2011, n° 10-87.198

ECLI:FR:CCASS:2011:CR02145

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne. La juridiction n'est pas valablement saisie par un procès-verbal de recherches

Articles du code de procédure pénale visés

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