Aller au contenu
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 11 mai 2010, n° 09-87.168

ECLI:FR:CCASS:2010:CR02760

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 503-1, 555 et 558 du code de procédure pénale que l'huissier chargé de délivrer une citation à l'adresse déclarée par l'appelant conformément à l'article 503-1 dudit code, est tenu de se transporter à l'adresse déclarée. Méconnaît le sens et la portée des textes précités, l'arrêt, qui, pour statuer par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, absent à l'audience, énonce que celui-ci, cité à l'adresse déclarée lors de sa déclaration d'appel, ne comparaît pas et n'est pas représenté, alors qu'il ne ressort pas des mentions de la citation que l'huissier s'est rendu à l'adresse déclarée par le prévenu

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.