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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 octobre 2024, n° 23-86.711

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01296

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 503-1 du code de procédure pénale : 7. Selon le dernier alinéa de ce texte, si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la cour d'appel, il doit faire la déclaration de son adresse, préalablement à sa mise en liberté, auprès du chef de la maison d'arrêt. 8. Il en résulte que ne peut être considérée comme l'adresse déclarée celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort qu'à défaut d'une telle déclaration. 9. Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, alors que le prévenu n'a pas comparu à l'audience du 16 février 2022, et ne s'y est pas fait représenter, l'arrêt attaqué relè

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [W] [J] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de menaces.

3Les juges du premier degré l'ont condamné à huit mois d'emprisonnement.

4Le prévenu a relevé appel principal de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du mémoire personnel

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation de l'article 503-1 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été qualifié d'arrêt contradictoire à signifier, alors que le prévenu, appelant, a été cité à son ancienne adresse déclarée.

Réponse de la Cour

Vu l'article 503-1 du code de procédure pénale :

7Selon le dernier alinéa de ce texte, si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la cour d'appel, il doit faire la déclaration de son adresse, préalablement à sa mise en liberté, auprès du chef de la maison d'arrêt.

8Il en résulte que ne peut être considérée comme l'adresse déclarée celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort qu'à défaut d'une telle déclaration.

9Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, alors que le prévenu n'a pas comparu à l'audience du 16 février 2022, et ne s'y est pas fait représenter, l'arrêt attaqué relève que l'appelant a été régulièrement cité à l'adresse mentionnée dans sa déclaration d'appel, par acte d'huissier déposé à l'étude, la lettre recommandée n'ayant pas été réclamée.

10En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11En effet, d'une part, la déclaration d'appel a été faite par le prévenu au greffe du centre pénitentiaire de [Localité 1], le 26 février 2021.

12D'autre part, M. [J] a déclaré, à sa libération de l'établissement pénitentiaire, le 25 mars 2021, une adresse distincte de celle à laquelle il a été cité devant la cour d'appel.

13Dès lors, la cour d'appel n'était pas valablement saisie.

14La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

Réponse de la Cour

Vu les articles 509 et 502 du code de procédure pénale :

15Aux termes du premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant.

16Selon le second, si la déclaration d'appel ne comporte aucune précision quant à son étendue, l'appel est considéré comme portant sur l'intégralité de la décision.

17L'arrêt attaqué, pour estimer que la déclaration de culpabilité revêt un caractère définitif, relève que M. [J] a expressément limité, dans l'acte d'appel, son appel à la seule peine, et que sa déclaration de culpabilité n'est pas remise en cause par le parquet.

18En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel précisait que l'appel portait sur l'entier dispositif du jugement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

19La cassation est par conséquent à nouveau encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 mars 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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