Sur le moyen du mémoire personnel
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation de l'article 503-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été qualifié d'arrêt contradictoire à signifier, alors que le prévenu, appelant, a été cité à son ancienne adresse déclarée.
Réponse de la Cour
Vu l'article 503-1 du code de procédure pénale :
7Selon le dernier alinéa de ce texte, si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la cour d'appel, il doit faire la déclaration de son adresse, préalablement à sa mise en liberté, auprès du chef de la maison d'arrêt.
8Il en résulte que ne peut être considérée comme l'adresse déclarée celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort qu'à défaut d'une telle déclaration.
9Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, alors que le prévenu n'a pas comparu à l'audience du 16 février 2022, et ne s'y est pas fait représenter, l'arrêt attaqué relève que l'appelant a été régulièrement cité à l'adresse mentionnée dans sa déclaration d'appel, par acte d'huissier déposé à l'étude, la lettre recommandée n'ayant pas été réclamée.
10En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11En effet, d'une part, la déclaration d'appel a été faite par le prévenu au greffe du centre pénitentiaire de [Localité 1], le 26 février 2021.
12D'autre part, M. [J] a déclaré, à sa libération de l'établissement pénitentiaire, le 25 mars 2021, une adresse distincte de celle à laquelle il a été cité devant la cour d'appel.
13Dès lors, la cour d'appel n'était pas valablement saisie.
14La cassation est par conséquent encourue de ce chef.