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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 23 septembre 2009, n° 08-87.406

ECLI:FR:CCASS:2009:CR05141

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article 503-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, la citation faite à l'adresse déclarée par un prévenu libre et qui n'a pas signalé auprès du procureur de la République de changement d'adresse, est réputée faite à sa personne. L'huissier, qui se transporte à cette adresse pour délivrer une citation et dresse un procès-verbal constatant que l'appelant n'y est plus connu, n'a aucune autre diligence à accomplir. Ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le principe du droit au procès équitable résultant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 503-1 du code de procédure pénale

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