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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 14 février 2012, n° 11-83.556

ECLI:FR:CCASS:2012:CR01179

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

S'il ne trouve personne à l'adresse personnelle déclarée par le prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, l'huissier chargé de lui délivrer la citation doit, sans avoir à vérifier que l'intéressé y demeure effectivement, effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale

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