Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué par contradictoire à signifier alors que le prévenu n'a pas été régulièrement cité à l'audience devant la cour d'appel en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 503-1, 555 et 558 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale :
5Il résulte de ces textes que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéa 2 ou 4, de ce code, et qu'en l'absence d'accomplissement de celles-ci, la juridiction doit constater l'irrégularité de la citation.
6Pour statuer à l'audience du 10 février 2021 par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel a constaté l'absence du prévenu qui n'a pas comparu, ni fourni d'excuse valable bien qu'ayant été régulièrement cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel.
7En statuant ainsi, alors que, les mentions de la citation délivrée et les pièces jointes laissant incertain le point de savoir quelles diligences, au sens de l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, avaient été réellement accomplies, il lui appartenait, étant légalement saisie par l'acte d'appel, de constater l'irrégularité de la citation et d'inviter le ministère public à faire citer M. [I] à son adresse déclarée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.
8La cassation est par conséquent encourue.