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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 21-82.912

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00312

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéa 2 ou 4, de ce code, et qu'en l'absence d'accomplissement de celles-ci, la juridiction doit constater l'irrégularité de la citation. 6. Pour statuer à l'audience du 10 février 2021 par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel a constaté l'absence du prévenu qui n'a pas comparu, ni fourni d'excuse valable bien qu'ayant été régulièrement cité à l'adresse

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement en date du 12 juin 2019, M. [M] [I] a été condamné du chef d'escroquerie à quatre mois d'emprisonnement, un an d'interdiction de gérer et deux ans d'inéligibilité. Le tribunal correctionnel a prononcé sur les intérêts civils.

3M. [I], le procureur de la République et la partie civile ont formé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué par contradictoire à signifier alors que le prévenu n'a pas été régulièrement cité à l'audience devant la cour d'appel en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 503-1, 555 et 558 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale :

5Il résulte de ces textes que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéa 2 ou 4, de ce code, et qu'en l'absence d'accomplissement de celles-ci, la juridiction doit constater l'irrégularité de la citation.

6Pour statuer à l'audience du 10 février 2021 par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel a constaté l'absence du prévenu qui n'a pas comparu, ni fourni d'excuse valable bien qu'ayant été régulièrement cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel.

7En statuant ainsi, alors que, les mentions de la citation délivrée et les pièces jointes laissant incertain le point de savoir quelles diligences, au sens de l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, avaient été réellement accomplies, il lui appartenait, étant légalement saisie par l'acte d'appel, de constater l'irrégularité de la citation et d'inviter le ministère public à faire citer M. [I] à son adresse déclarée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 10 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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