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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 juin 2012, n° 11-87.387

ECLI:FR:CCASS:2012:CR03769

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 503-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, à défaut de déclaration d'adresse par le prévenu libre appelant, est considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort. L'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne. La juridiction n'est pas valablement saisie par un procès-verbal de perquisition

Articles du code de procédure pénale visés

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