Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 avril 2020, n° 19-84.717

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00673

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale : 6. D'une part, selon le deuxième alinéa du premier de ces textes, à défaut de déclaration de l'adresse personnelle de l'appelant ou de celle d'un tiers chargé de recevoir les citations, doit être considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort. 7. D'autre part, il résulte de la combinaison de ces textes, que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. U... a été cité, à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de la société Galéa Guyane Sécurité, du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité, pour avoir omis de procéder à la déclaration annuelle des données sociales sur les années 2010 à 2012.

3Par jugement contradictoire à signifier, le tribunal correctionnel a notamment rejeté une exception de nullité de la citation et déclaré les prévenus coupables des faits poursuivis.

4Appel a été interjeté par M. U... à titre principal et le ministère public à titre incident.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, d'avoir déclaré M. U... coupable d'exécution d'un travail dissimulé commis du 1er janvier 2010 au 23 octobre 2013 a Cayenne, d'avoir, en répression, condamné M. U... a un emprisonnement délictuel de douze mois avec sursis, au paiement diune amende de 25 000 euros et d'avoir condamné M. U... a une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise pour une durée de 5 ans, alors « que nul ne peut être jugé par une juridiction répressive s'il n'a été régulièrement appelé a y comparaître comme prévenu ; qu'en l'espèce, à l'audience des débats, Maître H... a fait valoir que M. U... n'avait pas été cité à la bonne adresse et n'avait pas eu connaissance de la citation ; qu'en se bornant à énoncer que "cité à son adresse déclarée le 21 mars 2019 M. U... n'a pas comparu", sans préciser ni le mode de citation, ni la date de cette citation, ni l'adresse a laquelle M. U... aurait été cité, la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation de s'assurer que le prévenu avait été régulièrement cité à comparaître, a privé sa décision de base légale au regard de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 412, 512 et 593 du même code, et de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale :

6D'une part, selon le deuxième alinéa du premier de ces textes, à défaut de déclaration de l'adresse personnelle de l'appelant ou de celle d'un tiers chargé de recevoir les citations, doit être considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort.

7D'autre part, il résulte de la combinaison de ces textes, que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne.

8Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que M. U... a été cité à son adresse déclarée le 21 mars 2019, qu'il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

9En prononçant ainsi, alors que l'huissier, après avoir indiqué que le destinataire de l'acte n'occupait plus les lieux depuis plus d'un an, a signifié à parquet la citation, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 20 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.