Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, d'avoir déclaré M. U... coupable d'exécution d'un travail dissimulé commis du 1er janvier 2010 au 23 octobre 2013 a Cayenne, d'avoir, en répression, condamné M. U... a un emprisonnement délictuel de douze mois avec sursis, au paiement diune amende de 25 000 euros et d'avoir condamné M. U... a une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise pour une durée de 5 ans, alors « que nul ne peut être jugé par une juridiction répressive s'il n'a été régulièrement appelé a y comparaître comme prévenu ; qu'en l'espèce, à l'audience des débats, Maître H... a fait valoir que M. U... n'avait pas été cité à la bonne adresse et n'avait pas eu connaissance de la citation ; qu'en se bornant à énoncer que "cité à son adresse déclarée le 21 mars 2019 M. U... n'a pas comparu", sans préciser ni le mode de citation, ni la date de cette citation, ni l'adresse a laquelle M. U... aurait été cité, la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation de s'assurer que le prévenu avait été régulièrement cité à comparaître, a privé sa décision de base légale au regard de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 412, 512 et 593 du même code, et de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale :
6D'une part, selon le deuxième alinéa du premier de ces textes, à défaut de déclaration de l'adresse personnelle de l'appelant ou de celle d'un tiers chargé de recevoir les citations, doit être considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort.
7D'autre part, il résulte de la combinaison de ces textes, que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne.
8Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que M. U... a été cité à son adresse déclarée le 21 mars 2019, qu'il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
9En prononçant ainsi, alors que l'huissier, après avoir indiqué que le destinataire de l'acte n'occupait plus les lieux depuis plus d'un an, a signifié à parquet la citation, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.