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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 26 juin 2013, n° 13-80.463

ECLI:FR:CCASS:2013:CR03579

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, du même code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne. La citation délivrée à parquet, après de vaines recherches à une adresse différente de celle mentionnée dans la déclaration d'appel, et ne résultant d'aucune déclaration modificative postérieure, n'est pas régulière et ne saisit pas valablement la cour d'appel

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