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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 mars 2022, n° 21-84.576

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00260

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, toute citation faite à la dernière adresse déclarée par le prévenu appelant est réputée faite à sa personne. 8. La seule obligation incombant à l'huissier qui ne l'y trouve pas est de se conformer aux dispositions des alinéas 2 ou 4 du second de ces textes, et de l'indiquer dans l'acte de signification. L'huissier n'a donc pas à vérifier l'exactitude de ce domicile. 9. Pour qualifier son arrêt de contradictoire à signifier, la cour d'appel énonce que M. [K], absent à l'audience, a fait l'objet d'un procès-verbal de perquisition à la date du 12 janvier 2021. 10. En p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [K] a été poursuivi devant le tribunal de police du chef de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail.

3Le juge du premier degré l'a déclaré coupable et condamné.

4L'intéressé a relevé appel de cette décision de même que le procureur de la République.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation de l'article 503-1 du code de procédure pénale.

6Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable alors que celui-ci n'a pas été cité à l'adresse déclarée.

Réponse de la Cour

Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale :

7Selon le premier de ces textes, toute citation faite à la dernière adresse déclarée par le prévenu appelant est réputée faite à sa personne.

8La seule obligation incombant à l'huissier qui ne l'y trouve pas est de se conformer aux dispositions des alinéas 2 ou 4 du second de ces textes, et de l'indiquer dans l'acte de signification. L'huissier n'a donc pas à vérifier l'exactitude de ce domicile.

9Pour qualifier son arrêt de contradictoire à signifier, la cour d'appel énonce que M. [K], absent à l'audience, a fait l'objet d'un procès-verbal de perquisition à la date du 12 janvier 2021.

10En prononçant ainsi, la cour d'appel qui, légalement saisie par l'acte d'appel, devait constater l'irrégularité de la citation et inviter le ministère public à reciter le prévenu, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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