Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation de l'article 503-1 du code de procédure pénale.
6Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable alors que celui-ci n'a pas été cité à l'adresse déclarée.
Réponse de la Cour
Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale :
7Selon le premier de ces textes, toute citation faite à la dernière adresse déclarée par le prévenu appelant est réputée faite à sa personne.
8La seule obligation incombant à l'huissier qui ne l'y trouve pas est de se conformer aux dispositions des alinéas 2 ou 4 du second de ces textes, et de l'indiquer dans l'acte de signification. L'huissier n'a donc pas à vérifier l'exactitude de ce domicile.
9Pour qualifier son arrêt de contradictoire à signifier, la cour d'appel énonce que M. [K], absent à l'audience, a fait l'objet d'un procès-verbal de perquisition à la date du 12 janvier 2021.
10En prononçant ainsi, la cour d'appel qui, légalement saisie par l'acte d'appel, devait constater l'irrégularité de la citation et inviter le ministère public à reciter le prévenu, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.