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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 27 septembre 2011, n° 11-80.252

ECLI:FR:CCASS:2011:CR05365

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Fait l'exacte application des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour statuer par décision contradictoire à signifier à l'encontre d'un prévenu appelant non comparant, retient que l'huissier, qui a délivré la citation à l'adresse déclarée par celui-ci, a effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, en se transportant à cette adresse et, en l'absence de l'intéressé, lui a envoyé une lettre recommandée avec avis de réception en l'invitant à retirer la copie de l'acte à l'étude dans les plus brefs délais

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