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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 octobre 2011, n° 11-81.692

ECLI:FR:CCASS:2011:CR06008

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne. N'est pas légalement saisie et méconnaît le sens et la portée des textes susvisés, la cour d'appel qui, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, constate que le prévenu n'a pas comparu à son audience et retient qu'il a été recherché par l'huissier à l'adresse indiquée dans le jugement, où il n'a pas été retrouvé, alors qu'il appartenait à l'huissier d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale

Articles du code de procédure pénale visés

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