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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 janvier 2021, n° 19-85.561

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00048

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 503-1 du code de procédure pénale ; 7. Selon ce texte l'huissier de justice doit délivrer la citation devant la cour d'appel à l'adresse déclarée par le prévenu appelant. 8. L'arrêt énonce que le prévenu, appelant à titre principal, cité par exploit d'huissier de justice remis à étude le 14 avril 2019, à l'adresse déclarée lors de l'appel, n'a pas comparu et n'a pas été représenté et qu' il y a donc lieu de statuer par contradictoire à signifier. 9. En prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de procédure que le prévenu n'a pas été cité à l'adresse déclarée dans son acte d'appel au « logement [...] , mais au « logement 1203 » de ce foyer et que la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. P... I... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours.

3Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et condamné à dix-huit mois d'emprisonnement.

4Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique et le premier moyen des mémoires personnel et ampliatif

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen du mémoire personnel reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué sans que M. I... ait été convoqué.

6Le moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. I... et de l'avoir déclaré coupable du délit de violences volontaires avec usage d'une arme ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours, de l'avoir condamné en répression à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement et d'avoir prononcé sur les intérêts civils, alors :

« 1°/ que la cour d'appel ne peut statuer par arrêt contradictoire à signifier qu'à la condition que le prévenu soit réputé avoir été touché par la citation à comparaître ; que l'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire, ces diligences ainsi que les réponses ayant été faites à ses différentes interpellations devant être précisément relatées dans son procès-verbal ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'acte de signification de la citation à comparaître, signifié à l'étude de l'huissier instrumentaire, se bornait à indiquer, par une mention préimprimée, l'« absence à l'adresse indiquée ci-devant de toute personne capable de recevoir copie de l'acte » et l'interrogation, quant à la certitude du domicile du destinataire, d'un « employé Adoma », dont l'identité n'est pas précisée et sans que les démarches mises en oeuvre par l'huissier aux fins de remettre l'acte à personne ne soient précisées ; qu'en l'état de ces insuffisances, la cour d'appel ne pouvait statuer contradictoirement à signifier et son arrêt a été rendu en violation des articles 412, 503-1, 555 et 563 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention des droits de l'homme ;

2°/ que lorsque l'acte de signification de la citation a été délivré à l'étude de l'huissier et que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé en application de l'article 558 du code de procédure pénale n'a pas pu toucher le destinataire, l'arrêt ne peut être rendu que par défaut, et non contradictoirement à signifier ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la lettre recommandée adressée par l'huissier au destinataire de l'acte n'avait pas pu toucher ce dernier, puisqu'elle était revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait statuer contradictoirement à signifier et son arrêt a été rendu en violation des articles 412, 503-1, 555 et 558 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention des droits de l'homme.

3°/ que dès lors qu'il résultait des pièces de la procédure que, d'un côté, l'huissier avait indiqué sur son acte que le domicile du destinataire de l'acte était certain, d'un autre côté, que la lettre recommandée prescrite par l'article 558 du code de procédure pénale, envoyée à ladite adresse, était revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », en l'état de cette contradiction ne permettant pas de présumer que le prévenu avait été touché par la citation, la cour d'appel ne pouvait statuer contradictoirement à signifier et lui appartenait, soit de statuer par défaut, soit de renvoyer l'affaire et inviter le parquet à faire délivrer une nouvelle citation ; qu'en statuant contradictoirement à signifier dans ces circonstances, la cour d'appel a violé les articles 412, 503-1, 555 et 558 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 503-1 du code de procédure pénale ;

7Selon ce texte l'huissier de justice doit délivrer la citation devant la cour d'appel à l'adresse déclarée par le prévenu appelant.

8L'arrêt énonce que le prévenu, appelant à titre principal, cité par exploit d'huissier de justice remis à étude le 14 avril 2019, à l'adresse déclarée lors de l'appel, n'a pas comparu et n'a pas été représenté et qu' il y a donc lieu de statuer par contradictoire à signifier.

9En prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de procédure que le prévenu n'a pas été cité à l'adresse déclarée dans son acte d'appel au « logement [...] , mais au « logement 1203 » de ce foyer et que la lettre recommandée adressée à ce logement erroné a été retournée à l'étude d'huissier avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », la cour d'appel, à qui il appartenait de constater l'irrégularité de la citation et d'inviter le ministère public à faire citer le prévenu à son adresse déclarée, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 16 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa retranscription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

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