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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 mars 2021, n° 20-85.836

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00401

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 503-1 du code de procédure pénale, toute citation faite à la dernière adresse déclarée par le prévenu appelant est réputée faite à sa personne. La seule obligation incombant à l'huissier qui ne l'y trouve pas est de se conformer aux dispositions des alinéas 2 ou 4 de l'article 558 du même code, et de l'indiquer dans l'acte de signification. L'huissier n'a donc pas à vérifier l'exactitude de ce domicile. Toutefois, la juridiction ne peut être valablement saisie que lorsque la citation a été délivrée à l'exacte adresse déclarée par l'appelant. Tel n'est pas le cas lorsque la citation omet de préciser la domiciliation du prévenu chez un tiers

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. B... a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données et a été condamné, par jugement contradictoire du 21 septembre 2018, à deux-cents jours-amende à 20 euros et à la confiscation des scellés.

3Appel a été interjeté par l'intéressé à titre principal et par le ministère public à titre incident.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles 503-1, 550 et 558 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il est qualifié de contradictoire à signifier, alors :

1°/ que le prévenu appelant n'a pas été régulièrement convoqué à sa dernière adresse déclarée ;

2°/ que la convocation adressée à son avocat a été envoyée par télécopie sur un numéro erroné.

Réponse de la Cour

Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale :

6Selon le premier de ces textes, toute citation faite à la dernière adresse déclarée par le prévenu appelant est réputée faite à sa personne.

7La seule obligation incombant à l'huissier qui ne l'y trouve pas est de se conformer aux dispositions des alinéas 2 ou 4 du second de ces textes, et de l'indiquer dans l'acte de signification. L'huissier n'a donc pas à vérifier l'exactitude de ce domicile.

8Toutefois, la juridiction ne peut être valablement saisie que lorsque la citation a été délivrée à l'exacte adresse déclarée par l'appelant. Tel n'est pas le cas lorsque la citation omet de préciser la domiciliation du prévenu chez un tiers.

9Pour qualifier son arrêt de contradictoire à signifier, la cour d'appel énonce que M. B..., non comparant, a été régulièrement cité par huissier le 30 octobre 2019 à son adresse déclarée dans l'acte d'appel.

10En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11En effet, elle ne pouvait être valablement saisie alors que la citation ne précisait pas que l'appelant résidait chez sa mère, Mme E..., cette information étant pourtant portée dans la déclaration d'appel.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 25 février 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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