Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles 503-1, 550 et 558 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il est qualifié de contradictoire à signifier, alors :
1°/ que le prévenu appelant n'a pas été régulièrement convoqué à sa dernière adresse déclarée ;
2°/ que la convocation adressée à son avocat a été envoyée par télécopie sur un numéro erroné.
Réponse de la Cour
Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale :
6Selon le premier de ces textes, toute citation faite à la dernière adresse déclarée par le prévenu appelant est réputée faite à sa personne.
7La seule obligation incombant à l'huissier qui ne l'y trouve pas est de se conformer aux dispositions des alinéas 2 ou 4 du second de ces textes, et de l'indiquer dans l'acte de signification. L'huissier n'a donc pas à vérifier l'exactitude de ce domicile.
8Toutefois, la juridiction ne peut être valablement saisie que lorsque la citation a été délivrée à l'exacte adresse déclarée par l'appelant. Tel n'est pas le cas lorsque la citation omet de préciser la domiciliation du prévenu chez un tiers.
9Pour qualifier son arrêt de contradictoire à signifier, la cour d'appel énonce que M. B..., non comparant, a été régulièrement cité par huissier le 30 octobre 2019 à son adresse déclarée dans l'acte d'appel.
10En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11En effet, elle ne pouvait être valablement saisie alors que la citation ne précisait pas que l'appelant résidait chez sa mère, Mme E..., cette information étant pourtant portée dans la déclaration d'appel.
12La cassation est par conséquent encourue.