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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er octobre 2024, n° 23-87.360

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01149

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Pour l'application des dispositions spéciales de l'article 503-1 du code de procédure pénale, exigeant du prévenu appelant l'élection d'un domicile, il importe peu que le commissaire de justice précise, en cas de citation en étude, s'il a opté pour la lettre simple ou la lettre recommandée, prévues aux alinéas 2 et 4 de l'article 558 du même code, dès lors que l'acte mentionne qu'une telle lettre a été envoyée sans délai à la personne citée

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [Y] [Z] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef susmentionné.

3Le juge l'a déclaré coupable, condamné à huit mois d'emprisonnement et l'annulation du permis de conduire.

4M. [Z] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué par arrêt contradictoire à signifier et sans relever l'irrégularité de la citation à comparaître, alors « que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 ou 4, de ce code, et qu'il doit résulter des mentions de son acte, ou des éléments de la procédure, laquelle de ces diligences a été précisément accomplie ; qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. [Z], sans relever l'irrégularité de la citation à comparaître, quand les mentions de la citation du 24 novembre 2022 ne spécifiaient pas si l'avis de passage de l'huissier avait été donné par lettre simple ou par lettre recommandée et si un récépissé avait été renvoyé, et que les pièces de la procédure ne comportaient aucun élément permettant d'établir quelles diligences avaient été précisément accomplies, la cour d'appel qui ne pouvait, dans ces conditions, constater que M. [Z] avait été régulièrement cité à son adresse déclarée et qualifier sa décision de contradictoire à signifier, a violé les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7Pour l'application des dispositions spéciales de l'article 503-1 du code de procédure pénale, exigeant du prévenu appelant l'élection d'un domicile, il importe peu que le commissaire de justice précise, en cas de citation en étude, s'il a opté pour la lettre simple ou la lettre recommandée, prévues aux alinéas 2 et 4 de l'article 558 du même code, dès lors que l'acte mentionne qu'une telle lettre a été envoyée sans délai à la personne citée.

8En l'espèce, pour statuer à l'audience du 9 mars 2023 par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel énonce que le prévenu, régulièrement cité à son adresse déclarée dans l'acte d'appel, par acte d'huissier en date du 24 novembre 2022 remis en étude avec accomplissement des formalités prévues aux dispositions de l'article 558 du code de procédure pénale, n'était ni présent ni représenté.

9Il résulte des termes de la citation que la lettre prévue par l'article 558 a été adressée au prévenu le premier jour ouvrable suivant la remise de l'acte en étude.

10Dès lors, le moyen doit être écarté.

11Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

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