Cour de cassation, chambre criminelle, 26 juin 2013, n° 12-80.792
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03578
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
L'huissier qui signifie un arrêt ordonnant la réouverture des débats à une audience ultérieure à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, du même code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette signification étant réputée faite à personne. En l'absence de ces diligences, la signification, faite à parquet, n'est pas régulière et la cour d'appel n'est pas valablement saisie
Articles du code de procédure pénale visés
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