Aller au contenu
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 2 mars 2011, n° 10-81.945

ECLI:FR:CCASS:2011:CR00847

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'huissier, qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à sa personne. Dès lors que l'huissier ne parvient pas à remettre l'acte à l'intéressé lui-même ou à une personne présente à l'adresse déclarée, il doit signifier l'acte à son étude et accomplir les formalités prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, à l'adresse déclarée ; en l'absence de ces diligences, la citation n'est pas régulière et la cour d'appel n'est pas légalement saisie

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.