Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 février 2023, n° 22-82.550

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00218

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale : 7. L'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément au premier de ces textes, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 ou 4 du second. En l'absence d'accomplissement de celles-ci, la juridiction doit constater l'irrégularité de la citation. 8. Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de Mme [B], non comparante et non représentée, la cour d'appel a retenu que la citation a été délivrée à étude le 4 novembre 2020 à son adresse déclarée dans l'acte d'appel. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Poursuivie des chefs susvisés, Mme [D] [B] a été déclarée coupable des faits reprochés par jugement par défaut du tribunal correctionnel en date du 29 juin 2016.

3La prévenue a formé opposition à cette décision le 8 décembre 2017.

4Par jugement du 9 octobre 2019, le tribunal correctionnel a déclaré recevable l'opposition formée par Mme [B], l'a déclarée coupable des faits reprochés, et a prononcé sur les peines.

5La prévenue a interjeté appel de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, contradictoirement à signifier, déclaré Mme [B] coupable de non-respect de l'objet exclusif d'un syndicat professionnel par son dirigeant, escroquerie et exercice illégal de la profession d'avocat, alors « que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéa 2 ou 4 du code de procédure pénale et qu'en l'absence d'accomplissement de celles-ci, la juridiction doit constater l'irrégularité de la citation ; que lorsque l'huissier de justice ne trouve personne au domicile indiqué dans la déclaration d'appel, l'huissier de justice soit adresse à l'intéressé une lettre recommandée avec accusé de réception lui faisant connaître qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude, soit lui envoie une copie de l'acte par lettre simple accompagnée d'un récépissé soit laisse un avis de passage accompagné d'un récépissé ; que la citation délivrée à étude le 4 novembre 2020 à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel mentionne, après que l'huissier a constaté que le nom de Mme [F] figurait sur la boîte aux lettres, que « l'avis de signification prévu à l'article 558 du code de procédure pénale a été adressé par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception ou un avis de passage ayant été laissé ce jour à votre domicile, une lettre simple vous a été adressée accompagnée d'un récépissé à réexpédier ou à déposer à l'Etude dans le délai imparti, conformément à la loi » ; que les mentions de cette citation, qui ne permettent pas de déterminer si l'huissier a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception ou a envoyé une copie de l'acte par lettre simple ou a laissé un avis de passage, laissent incertain le point de savoir quelles diligences, au sens de l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, ont été réellement accomplies par l'huissier ; qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Mme [F] au motif que la citation a été délivrée à étude le 4 novembre 2020 à son adresse déclarée dans l'acte d'appel (arrêt p. 6) alors qu'il lui appartenait, étant légalement saisie par l'acte d'appel, de constater l'irrégularité de la citation et d'inviter le ministère public à faire citer le prévenu à son adresse déclarée, la cour d'appel a violé les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale :

7L'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément au premier de ces textes, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 ou 4 du second. En l'absence d'accomplissement de celles-ci, la juridiction doit constater l'irrégularité de la citation.

8Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de Mme [B], non comparante et non représentée, la cour d'appel a retenu que la citation a été délivrée à étude le 4 novembre 2020 à son adresse déclarée dans l'acte d'appel.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.

10En effet, les mentions de la citation délivrée et les pièces jointes laissant incertain le point de savoir quelles diligences, au sens de l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, avaient été réellement accomplies, il lui appartenait, étant légalement saisie par l'acte d'appel, de constater l'irrégularité de la citation et d'inviter le ministère public à faire citer à nouveau Mme [B] à son adresse déclarée.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.