Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt confirmatif attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [X] coupable de la contravention de menace réitérée de violences en statuant par arrêt contradictoire à signifier, alors :
« 2°/ que l'huissier de justice doit délivrer la citation devant la cour d'appel à l'adresse déclarée par le prévenu appelant ; que la citation à prévenu du 6 septembre 2024 mentionne comme adresse « [Adresse 4] » alors que l'adresse figurant dans la déclaration d'appel de Mme [X] est « [Adresse 4] » ; qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel, à qui il appartenait de constater l'irrégularité de la citation et d'inviter le ministère public à faire citer la prévenue à son adresse déclarée, a méconnu l'article 503-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 503-1 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, le commissaire de justice doit délivrer la citation devant la cour d'appel à l'adresse déclarée par le prévenu appelant.
6L'arrêt attaqué, qualifié contradictoire à signifier, énonce seulement que la prévenue était absente et non représentée à l'audience des débats.
7Il résulte des pièces de procédure que la citation lui a été délivrée [Adresse 4], alors qu'elle avait, dans son acte d'appel, déclaré une autre adresse dans cette commune.
8En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de constater l'irrégularité de la citation et d'inviter le ministère public à faire citer la prévenue à son adresse déclarée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
9La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.