Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 412, 503-1, 555 et 659 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il ne pouvait retenir la culpabilité du prévenu en son absence, alors « qu'il n'a pas été en mesure de se défendre devant son juge en raison du fait que la convocation devant les juges du second degré n'a pas été envoyée à la bonne adresse, l'huissier n'ayant pas procédé aux diligences lui incombant. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale :
8En application du premier de ces textes, lorsque le prévenu ou son avocat informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur de la République de son changement d'adresse, celle-ci doit être considérée comme nouvelle adresse déclarée à laquelle toute citation, notification, ou signification doit être effectuée.
9En application du second, si l'huissier de justice ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il doit vérifier immédiatement l'exactitude de ce domicile.
10Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, condamné par jugement d'itératif défaut du 6 novembre 2017, pour excès de vitesse, M. I... a interjeté appel le 16 février 2018 en communiquant son adresse déclarée. Par lettre recommandée en date du 4 juin 2018 adressée avec demande d'avis de réception au parquet général de la cour d'appel, le prévenu a fait part de son changement d'adresse. Le service de l'audiencement du parquet général lui a répondu, le 6 juin suivant, à l'adresse nouvellement déclarée, pour lui demander des précisions sur l'affaire le concernant.
11Pour statuer à l'audience du 8 janvier 2019 par arrêt contradictoire à signifier, le président d'audience constate l'absence de M. I... en retenant qu'il a été régulièrement cité à étude d'huissier le 14 novembre 2018.
12En se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
13En effet, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de procédure, que l'huissier de justice a cité le prévenu à son ancienne adresse déclarée, alors que ce dernier avait informé, selon les formes prescrites, le procureur général de son changement d'adresse.
14La cassation est par conséquent encourue.