Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er septembre 2020, n° 19-87.232

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01171

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale : 8. En application du premier de ces textes, lorsque le prévenu ou son avocat informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur de la République de son changement d'adresse, celle-ci doit être considérée comme nouvelle adresse déclarée à laquelle toute citation, notification, ou signification doit être effectuée. 9. En application du second, si l'huissier de justice ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il doit vérifier immédiatement l'exactitude de ce domicile. 10. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, condamné par jugement d'itérati

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. I... a été cité devant le tribunal de police du chef d'excès de vitesse commis, le 15 janvier 2016, sur le territoire de la commune de Leuville-sur-Orge.

3Par ordonnance pénale en date du 19 janvier 2017, M. I... a été condamné à une amende contraventionnelle de 195 euros à titre de peine principale. Opposition à cette ordonnance a été formée par l'intéressé le 16 février 2017.

4Le tribunal de police a reçu M. I... en son opposition, mis à néant l'ordonnance pénale et, statuant à nouveau, l'a déclaré coupable des faits reprochés, l'a condamné à 300 euros d'amende et, à titre de peine complémentaire, à un mois de suspension de son permis de conduire.

5Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 412, 503-1, 555 et 659 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il ne pouvait retenir la culpabilité du prévenu en son absence, alors « qu'il n'a pas été en mesure de se défendre devant son juge en raison du fait que la convocation devant les juges du second degré n'a pas été envoyée à la bonne adresse, l'huissier n'ayant pas procédé aux diligences lui incombant. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale :

8En application du premier de ces textes, lorsque le prévenu ou son avocat informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur de la République de son changement d'adresse, celle-ci doit être considérée comme nouvelle adresse déclarée à laquelle toute citation, notification, ou signification doit être effectuée.

9En application du second, si l'huissier de justice ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il doit vérifier immédiatement l'exactitude de ce domicile.

10Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, condamné par jugement d'itératif défaut du 6 novembre 2017, pour excès de vitesse, M. I... a interjeté appel le 16 février 2018 en communiquant son adresse déclarée. Par lettre recommandée en date du 4 juin 2018 adressée avec demande d'avis de réception au parquet général de la cour d'appel, le prévenu a fait part de son changement d'adresse. Le service de l'audiencement du parquet général lui a répondu, le 6 juin suivant, à l'adresse nouvellement déclarée, pour lui demander des précisions sur l'affaire le concernant.

11Pour statuer à l'audience du 8 janvier 2019 par arrêt contradictoire à signifier, le président d'audience constate l'absence de M. I... en retenant qu'il a été régulièrement cité à étude d'huissier le 14 novembre 2018.

12En se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

13En effet, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de procédure, que l'huissier de justice a cité le prévenu à son ancienne adresse déclarée, alors que ce dernier avait informé, selon les formes prescrites, le procureur général de son changement d'adresse.

14La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.