Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, par arrêt contradictoire à signifier, déclaré coupable de destruction aggravée du bien d'autrui, de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et de refus de se soumettre à un prélèvement biologique, alors « que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéa 2 ou 4 du code de procédure pénale ; qu'en l'absence d'accomplissement de celles-ci, la juridiction doit constater l'irrégularité de la citation ; que lorsque l'huissier de justice ne trouve personne au domicile indiqué dans la déclaration d'appel, l'huissier de justice soit adresse à l'intéressé une lettre recommandée avec accusé de réception lui faisant connaître qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude, soit lui envoie une copie de l'acte par lettre simple accompagnée d'un récépissé soit laisse un avis de passage accompagné d'un récépissé ; que la citation délivrée à étude le 20 septembre 2023 à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel mentionne que « l'avis de signification prévu à l'article 558 du code de procédure pénale a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou un avis de passage ayant été laissé ce jour à votre domicile, une lettre simple vous a été adressée accompagnée d'un récépissé à réexpédier ou à déposer à l'étude dans le délai imparti, conformément à la loi » ; que les mentions de cette citation, qui ne permettent pas de déterminer si l'huissier a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception ou a envoyé une copie de l'acte par lettre simple ou a laissé un avis de passage, laissent incertain le point de savoir quelles diligences, au sens de l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, ont été réellement accomplies par l'huissier ; qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de monsieur [F] au motif que ce dernier n'a pas comparu, ni fourni d'excuse valable bien qu'ayant été régulièrement cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, lorsqu'il lui appartenait, étant légalement saisie par l'acte d'appel, de constater l'irrégularité de la citation et d'inviter le ministère public à faire citer le prévenu à son adresse déclarée, la cour d'appel a violé les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale :
5L'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément au premier de ces textes, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 ou 4 du second. En l'absence d'accomplissement de celles-ci, la juridiction doit constater l'irrégularité de la citation.
6Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. [F], non comparant et non représenté, la cour d'appel a retenu que la citation a été délivrée à étude le 20 septembre 2023 à l'adresse déclarée par l'appelant dans son acte d'appel.
7En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.
8En effet, les mentions de la citation délivrée laissant incertain le point de savoir quelles diligences, au sens de l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, avaient été réellement accomplies, il lui appartenait, étant légalement saisie par l'acte d'appel, de constater l'irrégularité de la citation et d'inviter le ministère public à faire citer à nouveau M. [F] à son adresse déclarée.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.