Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mars 2014, n° 13-81.850
ECLI:FR:CCASS:2014:CR00916
Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond
Sommaire de la Cour
S'il ne trouve personne à l'adresse personnelle que le prévenu appelant a déclarée conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, l'huissier chargé de lui délivrer la citation doit, sans avoir à vérifier qu'il y demeure effectivement, procéder comme il est dit à l'article 558, alinéa 2, du même code. En application de l'article 503-1 du code procédure pénale, jusqu'à ce que l'affaire soit définitivement jugée, il appartient au prévenu appelant de signaler au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le changement de son adresse déclarée
Articles du code de procédure pénale visés
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