Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [W] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 octobre 2021 le plaçant en détention provisoire (c'est au prix d'une erreur matérielle, compte tenu de la discordance évidente entre les motifs de l'arrêt et son dispositif, que ce dernier dit l'appel « recevable »), alors :
« 1°/ que tout appel d'une ordonnance de placement en détention, qu'il soit assorti ou non d'une demande d'examen immédiat, peut être formé devant le juge des libertés et de la détention à l'issue du débat contradictoire relatif audit placement ; qu'en énonçant, pour dire irrecevable l'appel interjeté par M. [W] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 octobre 2021 le plaçant en détention provisoire par l'apposition, devant le juge des libertés et de la détention et son greffier, de la mention « je fais appel » sur l'ordonnance et le procès-verbal de débat, que l'appel contre une telle ordonnance ne pouvait être formé devant le juge des libertés et de la détention qu'en cas de demande d'examen immédiat, et que faute pour M. [W] d'avoir présenté une telle demande, son appel devait, à peine d'irrecevabilité, être interjeté selon les formes des articles 502 et 503 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les articles 187-1, 194, 502, 503, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la chambre de l'instruction est tenue statuer sur l'appel interjeté contre une ordonnance de placement en détention provisoire dans les dix jours de cet appel, y compris pour le déclarer irrecevable ; qu'en retenant que le délai imparti pour statuer n'avait pas couru dès lors qu' « aucun appel n'avait été interjeté », quand elle constatait elle-même que l'appel n'était pas inexistant mais tout au plus irrecevable, ce qu'elle aurait dû constater dans les dix jours de sa formation, la chambre de l'instruction a violé les articles 187-1, 194, 502, 503, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que l'appel interjeté contre une ordonnance de placement en détention provisoire doit être transcrit sur le registre des appels sans délai, sauf circonstances imprévisibles et insurmontables qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'au cas d'espèce, devant la chambre de l'instruction, M. [W] faisait valoir que son appel – quelle que soit sa recevabilité – avait été transcrit quarante-trois jours après avoir été formé, sans qu'il soit justifié de circonstances imprévisibles et insurmontables pour justifier un tel retard ; qu'en retenant que la règle relative à « la retranscription tardive d'un acte d'appel n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce » dès lors qu' « aucun appel n'avait été interjeté », quand elle constatait elle-même que l'appel n'était pas inexistant mais tout au plus irrecevable, de sorte qu'il devait être transcrit sans délai sauf à caractériser des circonstances imprévisibles et insurmontables, la chambre de l'instruction a violé les articles 187-1, 194, 502, 503, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que devant la chambre de l'instruction, M. [W] faisait valoir que son appel dirigé contre l'ordonnance le plaçant en détention provisoire avait été examiné cinquante et un jours après avoir été formé, délai incompatible avec l'exigence d'examen à bref délai des recours formés en matière de détention posée par l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en disant que M. [W] n'était pas détenu arbitrairement sans répondre à ce moyen, la chambre de l'instruction a violé l'article précité, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 502 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ce texte que la déclaration d'appel peut être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
7Pour dire l'appel de M. [W] irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que la seule mention manuscrite apposée par la personne mise en examen sur l'ordonnance et les pages du procès-verbal de débat contradictoire selon laquelle elle manifeste sa volonté de faire appel ne remplit pas les conditions de formalité prévues aux articles 502 ou 503 du code de procédure pénale en ce qu'elle ne saurait constituer une déclaration formalisée devant le greffier au sens de ces dispositions, et qu'en conséquence, aucun appel
au sens de ces mêmes dispositions n'a été interjeté à la date du 13 octobre 2021, de sorte que le délai imparti par l'article 194 du même code n'avait pas commencé à courir à cette date.
8Les juges ajoutent que la cour n'est ainsi saisie que par un acte du tribunal judiciaire de Bobigny, établi sous la seule signature du greffier le 25 novembre 2021 par lequel celui-ci constate, à la lecture du procès-verbal de débat contradictoire, que l'intéressé a indiqué déclarer appel sur celui-ci ainsi que sur l'ordonnance de placement en détention provisoire.
9Ils en déduisent que cet acte qui ne comporte pas la signature de l'appelant ou de son conseil et n'est signé que du greffier n'est pas conforme aux conditions de forme prescrites.
10En se déterminant ainsi, alors que M. [W] en apposant la mention manuscrite « je fais appel », sur chaque page du procès-verbal de débat contradictoire et sur l'ordonnance de placement en détention provisoire, dont le greffier du juge des libertés et de la détention qui en est également signataire, avait nécessairement pris connaissance, avait ainsi déclaré à ce dernier, sa volonté d'interjeter appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
11La cassation est par conséquent encourue.